• Annexe
  • IDCC 1043

Annexe III. Dispositions transitoires

En vigueur · signé le 11 décembre 1979 · effet au 11 décembre 1979 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Conclusion des avenants locaux, départementaux ou régionaux

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juillet 1981

Pour l'application des derniers alinéas des articles 1er et 2 relatifs à la conclusion d'avenant locaux, départementaux ou régionaux à la convention nationale, il est expressément stipulé que les dispositions arrêtées dans ce cadre devront toujours être complémentaires, et non se substituer aux dispositions de la convention collective nationale.

Conformément à l'article 2, 2e alinéa, de la convention, dès la signature de la présente convention, il sera institué dans chaque département ou région une commission paritaire départementale ou régionale composée des représentants des organisations syndicales et des chambres patronales d'employeurs. Ces commissions paritaires devront étudier les avantages acquis de la convention collective départementale ou régionale antérieurement à la mise en application de la convention collective nationale pour les rétablir s'il y a lieu par annexe à ladite convention, au plus tard dans un délai de 1 an à la date du présent avenant.

Dans le cas où cette modification des avantages acquis au plan régional ou local n'aurait pu intervenir dans le délai de 1 an, la commission de conciliation prévue à l'article 10 pourra, à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties à la convention nationale, être saisie des problèmes posés et proposer à la commission régionale compétente et, à défaut, à la commission mixte nationale les dispositions qui lui paraissent de nature à réaliser l'engagement pris par les signataires de la convention nationale.

Ces avenants seront immédiatement notifiés au secrétariat de la commission prévue à l'article 10 de la convention nationale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Avantages acquis

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1998

a) Pour l'application de la clause de maintien des avantages acquis, prévue à l'article 2 de la convention, il est précisé que la rémunération en espèces due aux personnels logés par application du nouveau dispositif prévu (par application des articles 21 à 24) ne pourra être inférieure - sauf réduction corrélative des tâches et nouveau contrat de travail accepté par le salarié - à celle perçue antérieurement à la signature de ladite convention, la différence, si elle existe, constituant complément de salaire ou indemnité différentielle.

Il est convenu que :

1° Lorsque cette différence résulte d'une situation générale au niveau local, départemental ou régional, il y a avantage collectivement acquis et donc complément de salaire (1). Les modalités d'attribution et de révision de ce complément de salaire à chaque qualification professionnelle devront faire l'objet d'un avenant local, départemental ou régional à la convention nationale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er de ladite convention, sauf application d'une valeur de point locale, départementale ou régionale fixée dans les conditions prévues au 2e alinéa, paragraphe 1, de l'article 22.

Lorsque cette différence résulte d'une situation générale dans l'entreprise, il y aura lieu, dans les mêmes conditions, d'établir un accord au niveau de l'entreprise.

2° Lorsque cette différence résulte d'une situation non générale, soit du fait qu'elle subsiste dans un ou plusieurs cas après détermination du complément de salaire visé, soit du fait du maintien par l'employeur du salaire ancien nonobstant une réduction éventuelle des tâches, il y a avantage individuellement acquis et donc indemnité différentielle (1).

L'avenant au contrat de travail doit fixer le montant de cette indemnité différentielle et les conditions dans lesquelles elle peut être ou non révisée, et éventuellement progressivement résorbée, sans que toutefois elle puisse être réduite à l'occasion des révisions générales de la valeur du point effectuées au titre du maintien du pouvoir d'achat du salaire conventionnel.

Le salaire complémentaire et l'indemnité différentielle feront l'objet d'une rubrique particulière sur le bulletin de paie.

3° En outre, si l'application du système de rémunération prévu par la présente convention conduisait, au plan régional ou de l'entreprise (quel que soit le nombre de salariés), à un niveau de salaire en espèces généralement inférieur à celui résultant de l'application des barèmes en vigueur actuellement, ces barèmes resteraient en vigueur jusqu'au terme du délai de 1 an prévu par l'article 2, 2e paragraphe, de la convention.

b) Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnels non logés.

(1) Ce complément de salaire et cette indemnité différentielle ont été intégrés au salaire complémentaire institué par l'avenant n° 22 du 27 juillet 1989 (art. 4, dernier paragraphe).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Date d'effet de la convention

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1998

Employeurs engagés par le syndicat des sociétés immobilières et le groupement des sociétés immobilières d'investissement, le 11 décembre 1979 (1).

Aux termes de l'article 3 de la convention, celle-ci prendra effet à la date de sa signature.

Toutefois, étant donné les délais nécessaires à la mise en place du nouveau dispositif d'évaluation des tâches et de rémunération, il est convenu que les avenants aux contrats de travail pourront n'être établis et la rémunération nouvelle pourra n'être réglée qu'à partir du 6e mois suivant la signature de la convention, à charge pour les employeurs d'effectuer le rappel de traitement éventuellement dû, et, notamment au titre de l'exercice 1979, le prorata de la gratification acquise en application de l'article 26, pour la période comprise entre la date de la signature de la convention et le 31 décembre du même exercice.

(1) Organisations patronales regroupées le 2 mars 1994 sous la dénomination fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Employeurs engagés par l'UNPI le 1er octobre 1980

Article 3 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 1980

Compte tenu de la date à laquelle intervient la réunion de la commission mixte nationale demandée à la suite de l'adhésion, le 15 octobre 1980, de l'UNPI à la convention nationale du 11 décembre 1979, le délai dont disposent les employeurs que l'UNPI engage, pour établir les avenants aux contrats de travail existants et régler les salaires sur les bases nouvelles, expirera le 30 juin 1981.

Les employeurs devront en tout état de cause effectuer le rappel de traitement éventuellement dû, et, notamment au titre de l'exercice 1980, régler le prorata de la gratification acquise en application de l'article 26 pour la période comprise entre le 1er octobre 1980 (et non le 15 octobre 1980) et le 31 décembre 1980 (soit 3/12 du traitement global mensuel conventionnel de décembre 1980).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Employeurs appliquant la convention à la date d'effet de l'extension

Article 3 ter

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 octobre 1981

Compte tenu de la date à laquelle a été publié l'arrêté d'extension de la convention (Journal officiel du 16 mai 1981), les employeurs non visés aux articles 3 et 3 bis ci-avant devront avoir établi avant le 17 novembre 1981 les avenants aux contrats de travail du personnel, à charge de régler en novembre au plus tard le rappel de traitement éventuellement dû depuis le 17 mai 1981.

En outre, la gratification due aux termes de l'article 26 de la convention sera acquise pour l'année 1981 entière, sous déduction de l'acompte prévu à l'article 26 ; cet acompte étant réputé égal à la moitié de l'indemnité allouée au titre du remplacement si celle-ci a été réglée conformément à l'article L. 771-4, 2e alinéa, du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Application des dispositions prises par avenant n° 11 du 21 juin 1984

Article 3 quater

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 novembre 1987

Les augmentations de salaire résultant éventuellement de l'application des articles 2 « Classement hiérarchique du personnel des services permanents de sécurité en IGH », 3 « Augmentation du plafond de la prime d'ancienneté », 4 « Révision du calcul de la permanence » prendront effet au premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Ces augmentations (sauf celles résultant du complément au barème d'ancienneté) entraînent réduction à due proportion, ou suppression de l'indemnité différentielle éventuellement prévue par l'avenant au contrat de travail établi conformément à l'article 2, paragraphe a, 2°, de la présente annexe III.

Révision du calcul de la permanence prévue par avenant n° 17 du 17 novembre 1987 :

L'augmentation de salaire résultant éventuellement de l'application du nouveau mode de calcul de la permanence prévu par l'avenant n° 17 du 17 novembre 1987 prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dudit avenant.

Cette augmentation entraîne réduction à due proportion ou suppression de l'indemnité différentielle dont pouvait bénéficier le salarié jusqu'alors.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Élargissement aux sociétés d'économie mixte de la convention

Article 3 quinquies

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 1988

La nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention entraîne son élargissement aux sociétés d'économie mixte, à l'origine exclues par le ministère du travail dans la perspective de l'élaboration d'une convention couvrant le secteur du logement social. En conséquence, les sociétés d'économie mixte non représentées par les organisations patronales signataires de la convention du 11 décembre 1979, mais dont l'activité de gestion immobilière implique l'emploi de personnel d'immeuble, seront tenues à l'application de l'ensemble des dispositions de ladite convention à partir du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, soit le 1er novembre 1987.

En cas de négociation engagée dans l'entreprise dans les conditions visées aux articles 1er, 21 (1er alinéa) et 22 de la convention ou 2 (paragraphe 1), dernier alinéa de l'annexe III, l'employeur disposera d'un délai expirant le 30 juin 1988 pour établir les avenants aux contrats de travail, le rappel de traitement éventuellement dû étant toutefois décompté du 1er novembre 1987.

La lettre de régularisation d'engagement devra établir le salaire, dans la structure de rémunération conventionnelle, en valeur octobre 1987, de manière que le salarié bénéficie ensuite des augmentations par rubrique de paie prévues, notamment, par l'avenant n° 17 du 17 novembre 1987.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Généralisation de l'adhésion à la CRIP

Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1998

La nouvelle rédaction de l'article 32 de la convention collective entraîne l'obligation pour les entreprises adhérant jusqu'alors à une autre caisse de retraite d'adhérer à la CRIP (section professionnelle gardiens, concierges et employés d'immeubles). Cette obligation répond au souci de faire bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention du 11 décembre 1979 et d'une législation particulière (art. L. 771-1 et suivants du code du travail) des mêmes avantages en matière de retraite (et notamment de l'allocation de départ en retraite instituée par l'additif du 17 mai 1988 à l'accord national du 14 juin 1973), et de centraliser sur le même organisme les renseignements permettant d'établir le rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la branche et l'évolution des salaires effectifs (art. L. 132-12 du code du travail).

Les entreprises adhérant actuellement à une autre institution devront aviser cette institution, au plus tard dans le mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant n° 19-1, de l'obligation qui leur est faite d'adhérer à la CRIP. Une copie de cette lettre devra être adressée à la CRIP (section professionnelle gardiens, concierges et employés d'immeubles), 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt. Le transfert d'institution prendra effet à une date fixée par accord entre les deux institutions concernées, notifiée à l'entreprise par la CRIP et au plus tard au 1er janvier 1990.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 20 octobre 1999, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Indemnisation des salariés d'entreprises relevant de la présente convention appelés à représenter une organisation syndicale (art. L. 132-17 du code du travail)

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2007

Indemnisation des salariés d'entreprises relevant de la présente convention appelés à représenter une organisation syndicale (art. L. 132-17 du code du travail).

L'allocation forfaitaire prévue à l'article 7, dernier alinéa, de la convention est fixée en 2007 à 1 000 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Démarches administratives

Article 6 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1998

En concluant la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les parties signataires ont manifesté leur volonté commune de créer un cadre nouveau et unique des personnels concernés tendant à substituer aux dispositions particulières régissant les concierges et gardiens (art. L. 771-1 et suivants du code du travail) les dispositions générales du code du travail.

Les dispositions adoptées impliquent une mise en harmonie des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut des concierges (titre VII, chapitres Ier et II du livre VII du code du travail), avec les dispositions contractuelles adoptées, à savoir :

- suppression de l'évaluation forfaitaire logement ;

- suppression de l'assiette forfaitaire des cotisations de la sécurité sociale ;

- suppression de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature pendant les congés,

qui deviennent sans objet,

- et modification de l'article L. 771-4 du code du travail sur le remplacement du salarié en congé, les parties étant expressément convenues que les dispositions de l'article 26 « Paiement direct du remplaçant par l'employeur et gratification de fin d'année » se substituaient globalement à celles résultant dudit article L. 771-4 (Indemnité afférente au congé).

Les signataires de la convention engageront conjointement les démarches nécessaires auprès du ministère du travail pour assurer la mise en oeuvre des textes appropriés.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 20 octobre 1999, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article