• AVENANT DEPARTEMENTAL
  • IDCC 1043

Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)

En vigueur · signé le 30 mai 1983 · effet au 30 mai 1983 · Étendu par arrêté du 20 mars 1985 (JORF du 29 mars 1985)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Conditions générales de travail

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 1983

Dans le cadre de l'amplitude de la journée de travail, les syndicats patronaux s'engagent à conseiller à leurs adhérents, sauf cas particuliers, de ne pas inclure dans les 3 heures de pause la période de 12 à 13 heures.

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Prime d'ancienneté

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 1983

La prime d'ancienneté doit être calculée sur le salaire de base global conventionnel et s'y ajoute pour déterminer la rémunération contractuelle brute.

La prime d'ancienneté calculée sur le nouveau salaire ne s'impute pas sur l'éventuelle indemnité différentielle.

En tout état de cause, le salaire net ne peut pas être inférieur au précédent salaire versé, hors prime d'ancienneté.

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Remboursement de frais

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 1983

Dans le cas où le salarié utilise pour son service de l'eau chaude facturée au compteur particulier de la loge, cette consommation lui sera remboursée au même titre que les fournitures dans les conditions à fixer au contrat de travail.

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Litiges

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mai 1983

Les organisations syndicales représentant les employeurs, d'une part, les organisations syndicales représentant les employés, d'autre part, acceptent que tous les litiges individuels leur soient soumis afin de tenter un règlement de ceux-ci par voie amiable.

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