• AVENANT DEPARTEMENTAL
  • IDCC 1043

Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)

En vigueur · signé le 26 novembre 1981 · effet au 26 novembre 1981 · Étendu par arrêté du 25 février 1983 (JORF du 10 mars 1983)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Commission paritaire

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2002

Il est constitué dans le département des Alpes-Maritimes une commission départementale paritaire de conciliation qui aura pour rôle :

- de résoudre les problèmes généraux d'interprétation et d'application de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;

- d'étudier les éventuels cas particuliers de désaccord entre employeurs et employés soumis à son examen, afin de proposer une solution équitable conforme aux textes en vigueur.

Cette commission fonctionnera conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale.

Son secrétariat sera assuré à tour de rôle, pour une période de 3 ans, par les organisations syndicales volontaires membres de la commission.

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Suppression de l'aide bénévole du conjoint

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 novembre 1981

En application du principe posé par la convention collective nationale que tout travail doit être rémunéré, la pratique antérieure de l'aide bénévole est prohibée. Cette règle est générale et s'applique, notamment, aux conjoints. Si un employeur, pour le service de l'immeuble, doit répartir les tâches demandées entre deux conjoints, un contrat de travail devra être établi pour chacun d'eux aux conditions de la convention collective nationale.

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Repos hebdomadaire des jours fériés

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 novembre 1981

Si le roulement prévu à l'article 19 de la convention collective nationale ne peut être assuré, l'employeur pourra pourvoir au remplacement du personnel assurant une permanence complète, tout au moins en ce qui concerne le service des ordures ménagères.

Dans le cas où cela ne se ferait pas, le personnel concerné, qui est obligé de faire ce travail les lendemains des jours de repos, est dispensé de tout autre travail dans le cadre du temps nécessaire pour accomplir cette tâche.

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Définition des tâches

Taxe d'habitation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 novembre 1981

Il est reconnu pour la partie contractante que les dispositions de l'article 13.11 de l'ancienne convention collective des concierges d'immeubles à usage d'habitation des Alpes-Maritimes constituent un avantage acquis.

En conséquence, la taxe d'habitation afférente au logement de fonction du salarié restera à la charge de l'employeur.

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