• Avenant
  • IDCC 1411

Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé

En vigueur · signé le 7 octobre 2024 · effet au 23 novembre 2024 · Étendu par arrêté du 20 mars 2025 (JORF du 27 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2024

Il est expressément convenu que le présent avenant est conclu spécifiquement pour le secteur de la fabrication de l'ameublement.

Dès lors, il s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement.

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Article 2 — Modification de l'article 2 « Bénéficiaires des garanties »

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2024

L'article 2 de l'accord 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé est remplacé comme suit :

« Les bénéficiaires du présent régime sont l'ensemble des salariés des entreprises du secteur.

Les ayants droit des salariés de l'entreprise peuvent bénéficier de la couverture des frais de santé ainsi définie par le présent accord par souscription, à l'initiative du salarié assuré, directement auprès de l'organisme assureur. Ce dernier assure la gestion des options choisies par le salarié.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel du salaire ;
– ou d'indemnités journalières (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par la sécurité sociale ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires pour incapacité temporaire de travail (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.

À ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime sont suspendues. »

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Article 3 — Durée de l'avenant et formalités relatives à l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.

Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Il modifie, autant que de besoin, l'accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé dans la branche de la fabrication de l'ameublement.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2024

Une instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 14 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail a précisé les règles sur l'obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.

Pour avoir un caractère collectif, les régimes de protection sociale complémentaire doivent désormais prévoir le maintien des garanties durant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées par l'employeur.

Au regard de ces nouvelles dispositions applicables aux bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé de la fabrication de l'ameublement, les partenaires sociaux ont convenu ce qu'il suit :

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