• Avenant
  • IDCC 1411

Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 26 mai 2020 · effet au 8 juillet 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 19 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement (modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011) et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

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Article 2 — Report et/ou échelonnement des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020

Afin d'accompagner les entreprises qui font actuellement face à des difficultés de trésorerie, les cotisations prévues à l'article 12 de l'accord du 26 avril 2005, dues au 1er et 2e trimestre 2020 pourront, à la demande de l'entreprise, être reportées et/ou échelonnées jusqu'au 30 septembre 2020.

Les cotisations dues au 3e et 4e trimestre, sont appelées et sont exigibles aux échéances habituelles.

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Article 3 — Réduction du taux d'appel de cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020

Afin d'accompagner les entreprises qui font actuellement face à des difficultés de trésorerie, le taux d'appel de la cotisation prévue à l'article 12 de l'accord du 26 avril 2005, correspondant exclusivement aux 3e et 4e trimestres 2020, est réduit de 50 %.

Ces cotisations seront en conséquence, appelées par les organismes assureurs du régime PREVIFA, pour moitié par rapport à la situation actuelle.

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Article 4 — Assiette de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020

L'article 12 de l'accord du 26 avril 2005 prévoit que la cotisation est assise sur le traitement de base du personnel affilié.

L'article 4 de l'accord du 26 avril 2005 prévoit que « Par traitement de base, on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires fournie par l'entreprise à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ».

L'indemnité d'activité partielle ainsi que ses éventuels compléments versés par l'employeur, sont des revenus de remplacement soumis à impôt sur le revenu. Dès lors, les signataires du présent accord, rappellent que ses revenus sont inclus dans le traitement de base servant d'assiette de cotisation.

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Article 5 — Traitement de base pour le calcul des garanties décès, incapacité et invalidité en cas d'activité partielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020


À titre dérogatoire, les garanties décès de l'article 5 et les garanties incapacité de travail et invalidité de l'article 8 de l'accord du 26 avril 2005, seront calculées par rapport au traitement de base reconstitué, en neutralisant les périodes d'activité partielle éventuelles intervenues entre le 10 mars et le 31 décembre 2020.

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Article 6 — Arrêts de travail dérogatoires liés à l'épidémie de « Covid-19 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020

Maintien des garanties décès

Peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire lié au « Covid-19 », dans les conditions légales et réglementaires :
– les salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler, notamment ceux considérés comme personnes vulnérables (c'est-à-dire qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 selon des critères qui seront définis par voie réglementaire) ;
– les salariés qui partagent le même domicile qu'une personne vulnérable ; et
– les salariés, parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Ces arrêts de travail sont indemnisés par la sécurité sociale mais ne remplissent pas les conditions de mise en œuvre des garanties de prévoyance souscrites dans le cadre du régime PREVIFA.

Toutefois, les signataires du présent accord décident de maintenir les garanties décès, prévues à l'article 5 de l'accord du 26 avril 2005, quand bien même un arrêt de travail cité ci-dessus ne pourrait donner lieu à indemnisation en application du contrat de prévoyance.

(1) Article étendu sous réserve du maintien de la garantie invalidité au bénéfice des salariés bénéficiant d'un arrêt de travail dit « dérogatoire » en application de l'accord collectif du 26 avril 2005 étendu.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 7 — Durée de l'accord et formalités relatives à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020

Le présent accord répond à une situation exceptionnelle. À ce titre, il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

Une demande de révision pourra être formulée par toutes organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant ou par toutes organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes du présent avenant.  (1)

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives et organisations professionnelles d'employeurs dans la branche.

Les négociations concernant une demande de révision, s'ouvriront dans le mois qui suit la réception de la demande, sur convocation du secrétariat de la CPPNI.

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2020

L'épidémie de « Covid-19 », qui a touché la France début 2020, impacte l'activité des entreprises de la fabrication de l'ameublement et les revenus d'activité des salariés.

En ce qui concerne les entreprises, elles ont d'une part, subi un arrêt brutal voire une annulation des commandes, engendrant l'arrêt de la production industrielle, d'importantes difficultés de trésorerie et un large recours à l'activité partielle à partir de la mi-mars 2020.

D'autre part, elles ont dû supporter le coût des arrêts de travail dérogatoires liés à l'épidémie de « Covid-19 », prescrits à nombre de salariés.

En ce qui concerne les salariés, une importante partie d'entre eux a été placée en activité partielle ou en arrêt de travail dérogatoire lié au « Covid-19 » et ont ainsi vu leurs revenus d'activité diminués et substitués par des revenus de remplacement. Cette situation est susceptible d'impacter les garanties de prévoyance assises sur des revenus d'activité que les salariés concernés n'ont pu percevoir.

Les partenaires sociaux, en lien avec les organismes assureurs partenaires du régime de prévoyance conventionnel de la branche dénommé « PREVIFA », ont décidé des mesures dérogatoires exceptionnelles suivantes afin de contribuer à maintenir la trésorerie des entreprises, d'assurer la meilleure protection des salariés et de gérer les arrêts de travail dérogatoires liés à l'épidémie de « Covid-19 ».


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