• Accord
  • IDCC 1411

Accord du 8 mars 2018 relatif au dialogue social

En vigueur · signé le 8 mars 2018 · effet au 24 avril 2018 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 29 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la fabrication de l'ameublement.

Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle.

Un dialogue social responsable est celui où chacun des représentants, entièrement investi de sa mission, est pleinement conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente. Un dialogue social permanent est celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion des négociations.

Pour la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche et dans un souci de simplification et de lisibilité de la norme conventionnelle applicable à la branche :
–   l'article 9 « Procédure de conciliation et d'interprétation » de la convention collective du 14 janvier 1986 est abrogé ;
–   l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la négociation collective et au dialogue social est abrogé ;
–   l'article 13 « Commissions paritaires nationales, réunions professionnelles et statutaires » de la convention collective de la fabrication de l'ameublement est remplacé dans son intégralité par ce qui suit :

« Des autorisations d'absence non indemnisées sont accordées pour permettre de participer aux réunions des organisations paritaires professionnelles nationales.
Des autorisations d'absence non indemnisées peuvent également être consenties en vue d'assister aux assemblées statutaires des organisations syndicales représentatives nationales.
Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion ».

De plus, placés au cœur d'un marché très concurrentiel, les entreprises de l'ameublement français et leurs salariés doivent en permanence, non seulement, maintenir leur niveau de compétences et de qualifications mais aussi innover sans cesse pour répondre aux défis de demain.

Pour faire face à cette concurrence, notamment étrangère, les entreprises du secteur de l'ameublement doivent être porteuses d'innovation aussi bien en matière de recherche et développement, technologique, d'environnement ou encore d'adaptation des métiers induite notamment par la robotisation. De plus, la transformation numérique est un levier de compétitivité pour les entreprises qui va se poursuivre, voire s'accélérer dans les prochaines années.

À cette fin, les partenaires sociaux de la branche ont pour ambition de créer, d'une part, le cadre favorable permettant aux entreprises du secteur d'adapter les compétences dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité, d'autre part, de permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications ainsi que de sécuriser les mobilités professionnelles.

Dans ce contexte, il est réaffirmé la place primordiale de la commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche dans le développement de la formation professionnelle.

Les parties signataires entendent, d'une part, rendre plus efficace, en la rénovant, la CPNE de la branche et, d'autre part, marquer leur volonté de simplifier et de rendre accessible et lisible, pour l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche, le droit conventionnel applicable en matière d'emploi et de formation. Ainsi, les dispositions suivantes sont abrogées :
– le 2e alinéa à l'article 25 « Concentration. – Fusion. – Restructuration » de la convention collective du 14 janvier 1986 ;
– l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi ;
– l'accord du 25 février 1998 relatif au capital temps de formation ;
– la décision du 15 avril 1998 relative à la validation de la liste des formations CPNE ;
– l'accord du 23 avril 2003 relatif au développement de l'apprentissage (substitué par l'accord du 7 décembre 2011) ;
– l'accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle (substitué par l'accord du 6 juillet 2015).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Chapitre Ier Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 1er — Attributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Conformément à la législation en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :
– est une instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– établit un rapport annuel d'activité de la négociation collective, qu'elle verse dans la base de données nationale ;
– exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– rend des avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

La CPPNI délègue la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi à la CPNE.

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Article 2 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

La CPPNI est composée :
– d'un collège de salariés, composé de trois représentants ainsi qu'un représentant de la fédération nationale par organisation syndicale reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement, ces salariés ne pouvant faire partie du personnel de la même entreprise ;
– d'un collège d'employeurs, composé de représentants d'organisations professionnelles reconnues représentatives par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement, d'un nombre égal à celui du collège de salariés.

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Article 3 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

L'union nationale des industries de l'ameublement français assurera la tâche matérielle du secrétariat de la CPPNI.

La commission se réunira au moins 3 fois par année civile.

Chaque fin d'année, en fonction des obligations légales, les partenaires sociaux établissent le calendrier des réunions pour l'année à venir. En cours d'année, chacune des parties pourra adresser aux autres une demande de mise à l'ordre du jour d'un thème de négociation non prévu au calendrier prévisionnel.

Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement désigne par courriel au secrétariat de la CPPNI les représentants amenés à siéger à la CPPNI.

Elles devront, parmi eux, désigner le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs, les procès-verbaux et les relevés de décisions.

La désignation comporte le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.

Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la CPPNI dans les mêmes formes.

Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.

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Article 4 — Observatoire paritaire de la négociation collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

Elle enregistre et conserve les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

La CPPNI s'abstient de toute interprétation ou d'analyse de l'opportunité des accords recueillis.

L'objectif de ce recueil est de connaître les sujets abordés en entreprise afin de permettre une meilleure adaptation de la négociation collective de la branche à celle des entreprises.

De plus, la commission pourra ainsi capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser auprès des partenaires sociaux des entreprises.

Parallèlement à l'accomplissement des mesures de dépôt et de publicité, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la fabrication de l'ameublement adresseront par courriel tout accord d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.

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Article 5 — Transmission des accords collectifs d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

La partie la plus diligente de l'entreprise transmet à la CPPNI les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code du travail à savoir relatifs :
– à la durée et aménagement du travail ;
– au travail à temps partiel et travail intermittent ;
– au repos et jours fériés ;
– aux congés payés et autres congés ;
– au compte épargne-temps.

Ces conventions et accords sont transmis après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la CPPNI par courriel.

Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission à la CPPNI.

Le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis et notifie à tous les membres de la CPPNI les conventions et accords reçus.

La transmission des accords à la CPPNI n'exonère pas l'entreprise d'accomplir les mesures de dépôt et de publicité auprès de l'administration et du conseil des prud'hommes compétents.

Les coordonnées de la CPPNI se trouvent à l'annexe I du présent accord.

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Article 6 — Rapport annuel d'activité de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Chaque année, la CPPNI établit un rapport d'activité de la négociation retraçant :
– les accords collectifs de branche conclus ;
– les thèmes de négociation débattus ;
– le bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires), des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
– l'impact des accords collectifs d'entreprise susmentionnés sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises ;
– le cas échéant, les recommandations destinées à répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises ;
– les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.

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Article 7 — Autorisations d'absence et maintien de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Lorsque le représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions de la CPPNI. Le temps de ces salariés passé aux réunions est considéré comme un temps de travail effectif et n'entraîne pas de perte de rémunération.

Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion.

Une convocation à ces réunions est envoyée par le secrétariat de la CPPNI. Une feuille de présence est tenue à disposition des employeurs des salariés membres au secrétariat de la CPPNI.

Les frais de déplacement sont indemnisés par l'organisme patronal convoquant sur la base du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, du lieu du domicile jusqu'à celui de la réunion.

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Chapitre II Commission paritaire nationale de l'emploi

Article 8 — Attributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

La CPNE de la fabrication de l'ameublement :

1.   Examine la situation de l'emploi dans la branche ;

2.   étudie les évolutions qualitatives et quantitatives envisagées de cette situation et l'analyse afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver ;

3.   Assure la mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi qui lui est dévolue par la CPPNI ;

4.   Définit et oriente la politique de formation professionnelle continue de la branche ;

5.   Définit les orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en œuvre au moyen d'actions telles que :

a) Sensibilisation des jeunes, de leur famille, des entreprises ;
b) Formation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ;
c) Création d'outils pédagogiques innovants ;
d) Peut décider, sur proposition éventuelle des organismes gestionnaires des CFA du secteur :
i. Des ouvertures ou des fermetures de sections ;
ii. Des conditions générales d'admission des apprentis ;
iii. De l'organisation et du déroulement des formations ;
iv. Met à jour la liste des CFA bénéficiaires des transferts de fonds de la professionnalisation.

6.   Dans le cadre des accords nationaux relatifs à l'emploi et la formation, elle définit les orientations prioritaires en matière d'alternance, de formation et de qualification professionnelles de la branche correspondant aux besoins en emploi et oriente les moyens mis en œuvre pour leur développement ;

7.   Assure le suivi des accords nationaux conclus dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions qu'ils déterminent ;

8.   Promeut la politique emploi-formation de la branche auprès des interlocuteurs externes, tels que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle ;

9.   Définit et met à jour, en tant que de besoin, dans le cadre des contrats ou période de professionnalisation, la liste des bénéficiaires prioritaires, des qualifications professionnelles reconnues, des formations particulières, des diplômes ou des titres à finalité professionnelle … (1) ;

10.   Définit et met à jour les publics, les durées, les critères, les montants de prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, du CPF, de la formation tutorale et la formation à l'entretien professionnel (1) ;

11.   En matière de certificats de qualification professionnelle de l'ameublement (CQPA), elle assure les missions qui lui sont attribuées dans le cadre de l'accord relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles en vigueur dans la branche et, à ce titre, elle a seule compétence pour valider l'avis du jury d'évaluation des certificats de qualification professionnelle de l'ameublement (CQPA). Pour ce faire, elle définit les capacités professionnelles nécessaires à l'exercice de l'activité concernée ainsi que la description des épreuves de qualification permettant de vérifier que ces capacités ont été acquises, la réussite à ces épreuves donnant lieu à l'attribution d'un CQPA délivré sous son contrôle ;

12.   Favorise les moyens d'accès des personnes handicapées à l'ensemble des dispositifs de formation ;

13.   élabore des recommandations en faveur de l'égalité d'accès à la formation professionnelle des hommes et des femmes ;

14.   Décide et assure le suivi du transfert des fonds collectés au titre des formations en alternance par l'organisme paritaire collecteur agrée de la branche dans les conditions fixées par l'accord en faveur du développement de la formation en vigueur dans la branche ;

15.   Assure le suivi de toutes les études réalisées par l'observatoire des métiers de la branche ;

16.   Et, plus généralement, elle exerce les prérogatives définies par les textes conventionnels, réglementaires et législatifs.

(1) Les dispositions des points 9 et 10 de l'article 8 sont étendues sous réserve des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail qui encadre les attributions du conseil d'administration de l'OPCA et le rôle des sections paritaires professionnelles.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

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Article 9 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

La CPNE est composée :
– d'un collège de salariés, composé de deux représentants par organisation syndicale reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement et signataire du présent accord, ces salariés ne pouvant faire partie du personnel de la même entreprise ;
– d'un collège d'employeurs, composé de représentants d'organisations professionnelles reconnues représentatives par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement et signataires du présent accord, d'un nombre égal à celui du collège de salariés.

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Article 10 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

L'union nationale des industries de l'ameublement français assurera la tâche matérielle du secrétariat de la CPNE.

Les membres de la CPNE se réuniront au moins deux fois par an.

Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés reconnue représentative par arrêté dans la convention collective de la fabrication de l'ameublement désigne, par courriel au secrétariat de la CPNE, les représentants amenés à siéger à la CPNE. Elles devront, parmi eux, désigner le représentant mandaté pour signer valablement les relevés de décisions de la CPNE.

La désignation comporte le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.

Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la CPNE dans les mêmes formes.

Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

Les coordonnées de la CPNE se trouvent à l'annexe I du présent accord.

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Article 11.1 — Mise en place de l'observatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018


Il a été institué un observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour accompagner les entreprises de la fabrication de l'ameublement dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.

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Article 11.2 — Missions de l'observatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

L'observatoire a pour missions, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) :
– de recueillir et de rassembler les informations existantes concernant l'emploi et la formation dans les branches professionnelles concernées ;
– de mener des études et de créer des outils visant à mieux connaître l'évolution qualitative et quantitative des métiers et des emplois, et à mieux connaître les besoins en compétence et en formation qui en découlent ;
– de diffuser les informations recueillies auprès des entreprises et des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées.

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Article 11.3 — Fonctionnement de l'observatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

L'observatoire exerce sa mission sous l'égide de la CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Le statut des membres du comité paritaire de pilotage et les modalités de participation aux réunions sont ceux relatifs à la CPNE.

La CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage, fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux et décide de la diffusion des informations.

L'observatoire rend compte périodiquement à la CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la fabrication de l'ameublement.

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Article 12 — Licenciement pour motif économique et accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Afin de permettre à la CPNE d'avoir une meilleure connaissance de la situation de l'emploi, elle est informée de :
– tout projet de licenciement collectif pour motif économique ;
– ou tout projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective,

portant sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement, sitôt que le comité social et économique, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'aura lui-même été.

Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés assujettis à la législation sur le comité social et économique, lorsque :
– le projet de licenciement collectif pour motif économique ;
– ou le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective,

portera sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la CPNE recevra communication :
– du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la direction ;
– ou de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

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Article 13 — Autorisations d'absence et maintien de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Lorsque le représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions de la CPNE. Le temps de ces salariés passé aux réunions est considéré comme un temps de travail effectif et n'entraîne pas de perte de rémunération.

Ces autorisations d'absence doivent être demandées au moins 8 jours à l'avance sur présentation de la convocation à la réunion.

Une convocation à ces réunions est envoyée par le secrétariat de la CPNE 8 jours avant la date de la réunion. Une feuille de présence est tenue à disposition des employeurs des salariés au secrétariat de la CPNE.

Les frais de déplacement sont indemnisés par l'organisme patronal convoquant sur la base du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, du lieu du domicile jusqu'à celui de la réunion.

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Article 14 — Dispositions d'adaptation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Toute disposition conventionnelle mentionnant : « conformément à l'accord du 5 octobre 1988 instituant la commission paritaire nationale de l'emploi » est remplacée par : « conformément à l'accord du 8 mars 2018 ».

L'article 2 de l'accord du 6 juillet 2015 est complété comme suit : « De manière générale, la CPNE est informée des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des CFA de la branche ; pour ce faire, la CPNE est notamment :
–   destinataire du procès-verbal de toutes les réunions des conseils de perfectionnement de chacun des CFA concernés ;
–   tenue informée des budgets prévisionnels et réalisés ;
– tenue informée de l'activité “ alternance ” du CFA ».

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Article 15 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

En toute hypothèse, le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataire par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2018

Annexe I

Coordonnées

Article 1er

Coordonnées de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la fabrication de l'ameublement :
Courriel : [email protected].
Adresse postale : 120, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.

Article 2

Coordonnées de la commission paritaire nationale de l'emploi :
Courriel : [email protected].
Adresse postale : 120, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris.

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