• Avenant
  • IDCC 1411

Avenant n° 7 du 9 octobre 2017 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 9 octobre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2018 (JORF du 29 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Précision quant à la définition des personnes à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, les enfants de moins de 25 ans sous contrat d'apprentissage sont considérés comme des personnes à charge.

Au 2e paragraphe du a de l'article 5, A, de l'accord, « leurs études » est remplacé par « leurs études ou sous contrat d'apprentissage ».

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Article 2 — Amélioration de la garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, le montant du capital versé en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive est majoré de 20 %.

En conséquence, au paragraphe « Risque décès » du A, de l'article 5 « Garantie en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive » de l'accord, les montants du capital versé, exprimés en pourcentage du traitement annuel de base, deviennent les suivants :
–   célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 90 % (au lieu de 75 %) ;
–   marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 120 % (au lieu de 100 %) ;
–   célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % (au lieu de 125 %) ;
–   majoration par personne supplémentaire à charge : 30 % (au lieu de 25 %).

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Article 3 — Amélioration de la garantie allocation d'éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, l'allocation d'éducation est portée de 5 % du traitement de base à 8 % jusqu'à 18 ans puis 10 % après.

En conséquence, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 « Allocation d'éducation » de l'accord, est modifiée comme suit :

« Ce pourcentage est égal à :
– 8 % jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 18e anniversaire ;
– 10 % jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini à l'article 5 et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire. »

La deuxième phrase du 6e alinéa de l'article 6 de l'accord, « Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire », est supprimé.

Le 8e alinéa de l'article 6 de l'accord : « La garantie est suspendue pendant la durée du service national ; elle peut être prolongée de cette durée lorsque l'enfant poursuit ses études au-delà de 25 ans et a accompli son service national avant l'âge de 25 ans et postérieurement au décès de l'assuré », est supprimé.

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Article 4 — Amélioration de la garantie incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, le taux de l'indemnité journalière, y compris les prestations de sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident non professionnel est porté de 75 à 78 %.

En conséquence, au paragraphe « Incapacité temporaire complète de travail », du A « Montant des garanties », de l'article 8 « Garanties incapacité de travail et invalidité » de l'accord, le chiffre « 75 » cité au 9e alinéa est remplacé par le chiffre « 78 ».

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Article 5 — Ajustement du taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Afin de tenir compte des résultats constatés, le taux de cotisation est ramené à 1,18 % (en lieu et place de 1,22 %), pour une répartition à hauteur de 0,472 % (40 %) à la charge des salariés et à 0,708 % (60 %) à la charge de l'entreprise.

La ventilation par risque s'établit comme suit :
– 0,22 % pour le capital décès ;
– 0,09 % pour l'allocation éducation ;
– 0,31 % pour l'incapacité de travail ;
– 0,56 % pour l'invalidité.

Les dispositions de l'article 12 « Financement des garanties » de l'accord sont modifiées en conséquence.

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Article 6 — Date d'application de l'avenant n° 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.

Son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Au regard des études techniques et financières, les signataires du présent avenant sont convenus d'améliorer les garanties et d'ajuster les cotisations prévues par le régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement (PREVIFA) mis en place par l'accord du 26 avril 2005.
Il a été conclu ce qui suit :

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