• Accord
  • IDCC 1411

Accord du 14 avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé

En vigueur · signé le 14 avril 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 15 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.
Ces entreprises appliquent de façon obligatoire le régime complémentaire frais de santé institué dans le présent accord.
Les entreprises actuellement couvertes par un autre régime complémentaire frais de santé qui comporterait des dispositions moins favorables devront adapter leurs garanties pour répondre aux obligations conventionnelles (garanties minimales du régime et financement minimal de l'employeur, notamment). Les entreprises de la branche devront ainsi comparer, ligne par ligne, leur accord d'entreprise avec l'accord de branche.

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Article 2 — Bénéficiaires des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2024

Les bénéficiaires du présent régime sont l'ensemble des salariés des entreprises du secteur.

Les ayants droit des salariés de l'entreprise peuvent bénéficier de la couverture des frais de santé ainsi définie par le présent accord par souscription, à l'initiative du salarié assuré, directement auprès de l'organisme assureur. Ce dernier assure la gestion des options choisies par le salarié.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel du salaire ;
– ou d'indemnités journalières (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par la sécurité sociale ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires pour incapacité temporaire de travail (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.

À ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime sont suspendues.


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Article 3 — Dispenses d'affiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Toutefois, les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion au régime que leur soumet leur employeur lorsqu'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Les différents cas de dispense seront communiqués aux salariés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'au moment de l'embauche de nouveaux salariés.
Les dispenses d'affiliation ne sont valables qu'après justification par les salariés, à l'exception des contrats à durée déterminée de moins de 1 an, de la couverture souscrite par ailleurs. La non-délivrance du justificatif dans les délais impartis entraînera l'affiliation automatique du salarié au présent régime obligatoire. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
En aucune manière les dispenses d'affiliation prévues ne peuvent être imposées par l'employeur.

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Article 4 — Portabilité et maintien de la complémentaire frais de santé en cas de suspension du contrat de travail et/ou rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, il est mis en œuvre un dispositif de portabilité permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes complémentaires frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Cette portabilité est mise en place dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

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Article 5 — Garanties du régime conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les prestations ci-dessous s'entendent « y compris les prestations versées par le régime obligatoire (RO) », c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO).

Seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge à l'exception de la chambre particulière et de la médecine douce.

Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.

Garanties de base obligatoires

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0004/boc_20200004_0000_0001.pdf

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Article 6 — Caractère responsable du contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.

Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits “responsables” tel que défini à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets et arrêtés d'application.

En tout état de cause, les garanties du présent régime seront adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits “responsables”.

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Article 7 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le financement du contrat collectif de l'entreprise dont les garanties sont définies par le présent accord est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 50 % maximum à la charge du salarié.

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Article 8 — Obligation d'information

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les parties rappellent que les entreprises sont tenues de remettre à leurs salariés un exemplaire de la notice d'information qui leur sera transmise par l'organisme assureur auprès duquel les garanties seront souscrites, laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les hypothèses d'exclusions ou de limitations de garanties.

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Article 9 — Commission paritaire de suivi : SANTIFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Les signataires de l'accord décident de confier à une commission paritaire désignée au niveau de la branche des missions spécifiques en matière de régime complémentaire obligatoire de frais de santé. Cette commission, à compter de l'extension du présent accord, sera chargée d'assurer le suivi technique et la gestion du régime.
Elle est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants patronaux.
Elle se réunira au moins deux fois par an.
La partie patronale assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités, à la rédaction des comptes rendus et à toute formalité résultant des travaux de ladite commission. La convocation parviendra à chacun des membres et invités dans un délai, si possible, d'au moins 15 jours avant chaque réunion.
Afin d'assurer le plein exercice, dans des conditions pérennes et équitables, du droit à la négociation collective des salariés et employeurs de la branche, les partenaires sociaux conviennent que le salaire des membres de la commission paritaire SANTIFA sera maintenu par l'entreprise dont ils relèvent pour le temps passé par eux en réunion.

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Article 10 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

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Article 11 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions en vigueur du code du travail.
La commission paritaire de branche composée de toutes les organisations syndicales de salariés signataires ou non dudit accord pourra ainsi décider des évolutions, modifications ou adaptations qui s'avéreraient nécessaires.

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Article 12 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord sera déposé, conformément à la loi, et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche fabrication de l'ameublement ont souhaité mettre en place une couverture collective à adhésion obligatoire pour les salariés en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au 1er janvier 2016.
Les parties signataires du présent accord entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre, notamment, aux deux objectifs suivants :
– couvrir l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective de la fabrication de l'ameublement en matière de remboursements complémentaires de frais de santé ;
– assurer un niveau de garanties supérieur à celui prévu par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre des « contrats responsables » conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord collectif constitue une annexe à la convention collective de la fabrication de l'ameublement.

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