• Accord
  • IDCC 1411

Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire

En vigueur · signé le 25 septembre 1991 · effet au 1er janvier 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Bénéficiaires

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Doivent être affiliés, tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er des clauses générales de la convention collective du 14 janvier 1986 et modifié par l'accord du 28 septembre 1989.

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Adhésions

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Les entreprises de la fabrication de l'ameublement doivent, en fonction de leur localisation géographique et conformément au tableau annexé au présent accord, adhérer soit à la CIRRSE (caisse interprofessionnelle de retraites par répartition du Sud-Est), soit à l'AGRR (association générale de retraites par répartition).

Les entreprises qui, à la date d'application de ce texte, adhèrent déjà à une autre institution de retraite complémentaire, continuent d'y être affiliées tant qu'elles ne se trouvent pas dans l'un des cas où le changement de régime est autorisé par la réglementation de l'Arrco.

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Cotisations

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Le taux minimum obligatoire est égal à 5 % de la rémunération brute dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

La cotisation des salariés inscrits à une caisse de cadres est calculée sur les appointements limités au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations sont réparties à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés.

Toutefois, cette répartition paritaire ne s'appliquera qu'au-delà du taux minimum obligatoire de 4 %, dans les entreprises où, à la date d'application du présent accord, les cotisations sont réparties à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés.

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Organisme de coordination

Durée - Effet

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il emporte dénonciation des avenants du 21 décembre 1960 et du 31 décembre 1960 instituant un régime de retraite complémentaire pour les salariés de l'industrie de la literie et les salariés des industries de l'ameublement.

Il ne prendra pleinement effet que trois mois après sa signature, soit le 1er janvier 1992.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Les parties signataires demanderont à l'Arcco de procéder à l'étude démographique de la branche afin de faire bénéficier les actifs et les allocataires des dispositions de l'accord paritaire de juin 1988.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension demandée par la partie la plus diligente des signataires.

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