• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 102 du 24 mars 2025 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2025

En vigueur · signé le 24 mars 2025 · effet au 1er mars 2025 · Étendu par arrêté du 13 juin 2025 (JORF du 19 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 99 du 22 mars 2024 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er mars 2025, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)


Cofficient Salaire mensuel
(151,67 heures)
125 12,09 1 833,69
135 12,15 1 842,79
145 12,22 1 853,41
155 12,32 1 868,57
175 12,42 1 883,74
195 12,85 1 948,96
205 13,22 2 005,08
225 13,60 2 062,71
235 13,71 2 079,40
245 14,23 2 158,26
265 15,67 2 376,67
275 16,01 2 428,24
295 17,13 2 598,11
305 17,58 2 666,36
315 18,21 2 761,91
335 18,93 2 871,11
345 19,34 2 933,30
355 19,44 2 948,46
405 22,07 3 347,36
505 27,61 4 187,61
555 30,37 4 606,22
605 33,12 5 023,31
655 35,90 5 444,95
705 38,65 5 862,05

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Article 2 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

À compter du 1er mars 2025, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant 99 du 22 mars 2024 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel ouvriers/employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1.   Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures et demi par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 37 euros ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 92 euros.

2.   Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessistent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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