• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 22 mars 2024 · effet au 1er mars 2024 · Étendu par arrêté du 11 juin 2024 (JORF du 15 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 98 du 23 juin 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er mars 2024, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

Coefficient Minima au 1er mars 2024 Salaire mensuel minimum
(151,67 heures)
125 11,89 1 803,36
135 11,94 1 810,94
145 12,00 1 820,46
155 12,02 1 823,07
175 12,12 1 838,24
195 12,62 1 914,08
205 12,90 1 957,26
225 13,17 1 997,49
235 13,47 2 042,99
245 14,00 2 123,61
265 15,46 2 344,82
275 15,73 2 385,77
295 16,85 2 555,64
305 17,28 2 620,86
315 17,89 2 713,38
335 18,62 2 824,10
345 19,15 2 904,48
355 19,17 2 907,51
405 21,85 3 314,44
505 27,34 4 146,66
555 30,07 4 560,72
605 32,79 4 973,26
655 35,54 5 390,35
705 38,27 5 804,41

Il est rappelé que :

Le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165, 185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.

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Article 2 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

À compter du 1er mars 2024, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant n° 90 du 8 avril 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1.   Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 euros ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 90 euros.

2.   Travail occasionnel au froid

Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :

Tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 euros par jour travaillé au froid.

3.   Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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