• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023

En vigueur · signé le 23 juin 2023 · effet au 1er septembre 2023 · Étendu par arrêté du 6 septembre 2023 (JORF du 22 septembre 2023)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

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Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

1.   L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 97 du 4 avril 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er septembre 2023, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel 151,67 heures
125 11,60 1 759,37
135 11,65 1 766,96
145 11,71 1 776,06
155 11,73 1 779,09
175 11,82 1 792,74
195 12,31 1 867,06
205 12,59 1 909,53
225 12,85 1 948,96
235 13,14 1 992,94
245 13,66 2 071,81
265 15,08 2 287,18
275 15,35 2 328,13
295 16,44 2 493,45
305 16,86 2 557,16
315 17,45 2 646,64
335 18,17 2 755,84
345 18,68 2 833,20
355 18,70 2 836,23
405 21,32 3 233,60
505 26,67 4 045,04
555 29,34 4 450,00
605 31,99 4 851,92
655 34,67 5 258,40
705 37,34 5 663,36

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Article 2 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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