• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 4 avril 2023 · effet au 1er avril 2023 · Étendu par arrêté du 13 juin 2023 (JORF du 17 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

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Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 95 du 12 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er avril 2023, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel 151,67 heures
125 11,48 1 741,81
135 11,54 1 749,90
145 11,59 1 758,35
155 11,61 1 761,49
175 11,70 1 775,27
195 12,19 1 849,08
205 12,46 1 890,19
225 12,72 1 929,80
235 13,01 1 973,14
245 13,53 2 051,48
265 14,93 2 264,53
275 15,20 2 305,29
295 16,27 2 468,14
305 16,70 2 532,35
315 17,28 2 620,19
335 17,99 2 728,84
345 18,50 2 805,22
355 18,52 2 808,47
405 21,11 3 201,79
505 26,40 4 004,68
555 29,05 4 406,12
605 31,68 4 804,31
655 34,32 5 205,76
705 36,97 5 607,20

Les parties conviennent que les minima conventionnels seront automatiquement revalorisés de 1 % le 1er septembre 2023 si le Smic devait être revalorisé après la date de signature du présent avenant et avant le 1er septembre 2023. »

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Article 2 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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