• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 8 avril 2021 · effet au 1er avril 2021 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JORF du 29 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 88 du 28 mai 2019 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er avril 2021, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum pour 151,67 heures
125 10,27 1 557,65
135 10,31 1 563,72
145 10,35 1 569,78
155 10,39 1 575,85
175 10,60 1 607,70
195 11,03 1 672,92
205 11,16 1 692,64
225 11,27 1 709,32
235 11,77 1 785,16
245 12,26 1 859,47
265 13,52 2 050,58
275 13,75 2 085,46
285 14,44 2 190,11
295 14,75 2 237,13
305 15,28 2 317,52
315 15,81 2 397,90
335 16,79 2 546,54
345 17,26 2 617,82
355 17,28 2 620,86
405 19,70 2 987,90
505 24,64 3 737,15
555 27,11 4 111,77
605 29,56 4 483,37
655 32,03 4 857,99
705 34,50 5 232,62

Il est rappelé que :
– le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165,185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche devront veiller au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.

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Article 2 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

À compter du 1er avril 2021, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et Employés », tel que modifié par l'avenant n° 88 du 28 mai 2019 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel “ Ouvriers – Employés ”, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1.   Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 h 30 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 € ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 84 €.

2.   Travail occasionnel au froid

Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 h 30 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 € par jour travaillé au froid.

3.   Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

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Article 3 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

À compter du 1er avril 2021, l'article 2 de l'avenant n° 88 du 28 mai 2019 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.
d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.
va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.

(En euros.)

Coefficients VA
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté
125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982 + 20 € *
135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991
145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003
155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014
175 0,211 0,419 0,630 0,841 1,049
195 0,221 0,442 0,665 0,886 1,107
205 0,226 0,453 0,682 0,908 1,133
225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222
235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300
245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355
265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467
275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522
285 0,316 0,630 0,946 1,261 1,578
295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633
305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688
315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743
335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854
345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909
*À compter de 20 ans d'ancienneté, un montant de 20 € bruts/ mois (151,67 heures à proratiser le cas échéant), s'ajoute à la prime d'ancienneté calculée à l'aide du tableau ci-dessus.

Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096.
si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710 ».

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

Conformément à l'article 3.3 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165,185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que pour les salariés concernés par la suppression de ces coefficients et qui seront affectés au coefficient immédiatement supérieur, il sera appliqué la valeur absolue de la prime d'ancienneté correspondant à leur nouveau coefficient, au plus tard à compter du 1er juillet 2021.

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Article 4 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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