• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 88 du 28 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019

En vigueur · signé le 28 mai 2019 · effet au 28 mai 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 87 du 17 avril 2018 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er janvier 2019, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum (pour 151,67 heures)
125 10,08 1 528,83
135 10,12 1 535,16
145 10,17 1 542,98
155 10,22 1 550,79
165 10,28 1 558,61
175 10,43 1 581,92
185 10,63 1 611,83
195 10,84 1 644,49
205 10,97 1 664,18
215 11,00 1 668,72
225 11,08 1 680,17
235 11,57 1 754,92
245 12,05 1 828,10
255 12,80 1 941,38
265 13,30 2 017,21
275 13,51 2 049,21
285 14,20 2 153,71
295 14,50 2 198,71
305 15,02 2 278,12
315 15,54 2 357,54
325 16,01 2 427,61
335 16,50 2 502,35
345 16,97 2 573,84
355 16,99 2 576,72
405 19,37 2 937,62
455 21,80 3 306,76
505 24,23 3 674,36
555 26,65 4 041,95
605 29,06 4 407,99
655 31,50 4 777,13
705 33,92 5 144,72

Il est rappelé que :
– le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

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Article 2 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime dite “de froid” est versée au personnel ouvriers/employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1. Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5 °C et + 2 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 € ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 80,06 €.

2. Travail occasionnel au froid

Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 € par jour travaillé au froid.

3. Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

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Article 3 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019, l'article 2 de l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.
d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.
va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant :


VA
Coefficient Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 9 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté Après 20 ans d'ancienneté
125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982 + 20 € (*)
135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991
145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003
155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014
165 0,207 0,411 0,618 0,823 1,030
175 0,211 0,419 0,630 0,841 1,049
185 0,216 0,432 0,648 0,864 1,080
195 0,221 0,442 0,665 0,886 1,107
205 0,226 0,453 0,682 0,908 1,133
215 0,234 0,470 0,704 0,939 1,175
225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222
235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300
245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355
255 0,282 0,566 0,846 1,129 1,411
265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467
275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522
285 0,316 0,630 0,946 1,261 1,578
295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633
305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688
315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743
325 0,360 0,719 1,079 1,437 1,799
335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854
345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909
(*) À compter de 20 ans d'ancienneté, un montant de 20 € brut par mois (151,67 heures à proratiser le cas échéant), s'ajoute à la prime d'ancienneté calculée à l'aide du tableau ci-dessus.

Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096
si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710 ».

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

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Article 4 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues a ̀ l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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