• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018

En vigueur · signé le 17 avril 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF du 23 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er janvier 2018, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum
(pour 151,67 heures)
125 9,90 1 501,87
135 9,94 1 508,02
145 9,99 1 515,70
155 10,04 1 523,37
165 10,09 1 531,05
175 10,18 1 543,34
185 10,37 1 572,51
195 10,63 1 612,44
205 10,65 1 615,51
215 10,68 1 620,12
225 10,92 1 656,98
235 11,41 1 730,69
245 11,89 1 802,86
255 12,34 1 871,97
265 12,82 1 944,14
275 13,32 2 020,93
285 13,80 2 093,10
295 14,30 2 168,35
305 14,81 2 246,67
315 15,33 2 324,99
325 15,78 2 394,09
335 16,27 2 467,80
345 16,77 2 543,05
355 16,79 2 546,12
405 19,18 2 908,54
455 21,59 3 274,02
505 23,99 3 637,98
555 26,39 4 001,93
605 28,78 4 364,34
655 31,19 4 729,83
705 33,58 5 093,78

Il est rappelé que :
– le calcul de la prime d'ancienneté est fixé par l'article 2 « prime d'ancienneté » de l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 ;
– le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003 ».

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Article 2 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II ouvriers et employés, tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers/employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1. Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre - 5 °C et + 2 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 35,70 € ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 78,80 €.

2. Travail occasionnel au froid

Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,53 € par jour travaillé au froid.

3. Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

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Article 3 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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