• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 85 du 23 mars 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 23 mars 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 12 octobre 2017 (JORF du 21 octobre 2017)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2017, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum
(pour 151,67 heures)
125 9,78 1 482,85
135 9,82 1 488,66
145 9,87 1 496,37
155 9,92 1 504,07
165 9,97 1 511,78
175 10,05 1 524,11
185 10,24 1 553,39
195 10,50 1 591,91
205 10,52 1 595,00
215 10,55 1 599,62
225 10,79 1 636,60
235 11,27 1 709,03
245 11,74 1 779,92
255 12,19 1 849,27
265 12,66 1 920,16
275 13,16 1 995,67
285 13,63 2 066,56
295 14,12 2 142,07
305 14,63 2 219,12
315 15,14 2 296,18
325 15,59 2 363,98
335 16,07 2 437,95
345 16,56 2 511,92
355 16,58 2 515,01
405 18,94 2 872,53
455 21,32 3 233,14
505 23,69 3 593,75
555 26,06 3 952,81
605 28,42 4 310,34
655 30,80 4 670,95
705 33,17 5 031,56

Cette revalorisation ne sera pas prise en compte :
– pour le calcul de la prime d'ancienneté qui fait l'objet de l'article 2 « prime d'ancienneté » du présent avenant ;
– pour le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2017, l'article 2 de l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.

d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.

va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.


VA
Coefficient Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982
135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991
145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003
155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014
165 0,207 0,411 0,618 0,823 1,030
175 0,211 0,419 0,630 0,841 1,049
185 0,216 0,432 0,648 0,864 1,080
195 0,221 0,442 0,665 0,886 1,107
205 0,226 0,453 0,682 0,908 1,133
215 0,234 0,470 0,704 0,939 1,175
225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222
235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300
245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355
255 0,282 0,566 0,846 1,129 1,411
265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467
275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522
285 0,316 0,630 0,946 1,261 1,578
295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633
305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688
315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743
325 0,360 0,719 1,079 1,437 1,799
335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854
345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909

Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;

si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2017, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et Employés », tel que créé par l'avenant n° 80 du 12 juin 2013 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1. Travail habituel au froid

Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 35,70 euros ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 76,50 euros.

2. Travail occasionnel au froid

Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,53 euros par jour travaillé au froid.

3. Dispositions communes

Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article