• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 82 du 21 avril 2015 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2015

En vigueur · signé le 21 avril 2015 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 13 octobre 2015 (JORF du 21 octobre 2015)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 79 du 13 avril 2012 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2015, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
Base : 151,67 heures mensuelles.


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum
120-125 9,61 1 457,55
130-135 9,66 1 465,13
140-145 9,71 1 472,72
150-155 9,76 1 480,30
160-165 9,81 1 487,88
170-175 9,89 1 500,02
180-185 10,08 1 528,83
190-195 10,33 1 566,75
200-205 10,35 1 569,78
210-215 10,38 1 574,33
220-225 10,62 1 610,74
230-235 11,09 1 682,02
240-245 11,55 1 751,79
250-255 12,00 1 820,04
260-265 12,46 1 889,81
270-275 12,95 1 964,13
280-285 13,41 2 033,89
290-295 13,90 2 108,21
300-305 14,40 2 184,05
310-315 14,90 2 259,88
320-325 15,34 2 326,62
330-335 15,82 2 399,42
340-345 16,30 2 472,22
350-355 16,32 2 475,25
400-405 18,64 2 827,13
450-455 20,98 3 182,04
500-505 23,32 3 536,94
550-555 25,65 3 890,34
600-605 27,97 4 242,21
650-655 30,31 4 597,12
700-705 32,65 4 952,03


Cette revalorisation ne sera pas prise en compte :


– pour le calcul de la prime d'ancienneté qui fait l'objet de l'article 2 “ Prime d'ancienneté ” du présent avenant ;
– pour le calcul des primes de panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

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Article 2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, l'article 3 de l'avenant n° 79 du 13 avril 2012 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.
d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.
va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.


Coefficients VA
Après 3 ans d'ancienneté Après 6 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 12 ans d'ancienneté Après 15 ans d'ancienneté
120-125 0,192 0,384 0,577 0,770 0,962
130-135 0,194 0,389 0,584 0,777 0,971
140-145 0,196 0,393 0,589 0,785 0,983
150-155 0,198 0,398 0,596 0,796 0,994
160-165 0,203 0,403 0,606 0,807 1,010
170-175 0,207 0,411 0,618 0,825 1,029
180-185 0,212 0,424 0,636 0,847 1,058
190-195 0,217 0,434 0,651 0,868 1,085
200-205 0,222 0,445 0,668 0,890 1,111
210-215 0,230 0,460 0,690 0,921 1,151
220-225 0,240 0,478 0,718 0,958 1,198
230-235 0,254 0,509 0,765 1,020 1,274
240-245 0,266 0,532 0,798 1,063 1,329
250-255 0,276 0,554 0,830 1,107 1,383
260-265 0,288 0,575 0,863 1,150 1,438
270-275 0,299 0,596 0,895 1,192 1,492
280-285 0,310 0,618 0,928 1,237 1,547
290-295 0,320 0,641 0,960 1,280 1,601
300-305 0,331 0,662 0,993 1,324 1,654
310-315 0,342 0,683 1,025 1,367 1,709
320-325 0,352 0,705 1,057 1,409 1,763
330-335 0,364 0,726 1,091 1,454 1,818
340-345 0,374 0,749 1,123 1,497 1,871


Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.
Exemples :
– si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;
– si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710. »
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.


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Article 3 — Egalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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