• Accord de salaires
  • IDCC 0200

Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008

En vigueur · signé le 18 septembre 2008 · effet au 18 septembre 2008 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2008

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale, tel que modifié par l'avenant n° 71 du 6 septembre 2007, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 2008, les salaires minima garantis sont les suivants (pour 151, 67 heures) :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMUM SALAIRE MENSUEL MINIMUM
120 8, 72 1 322, 56
125 8, 72 1 322, 56
130 8, 76 1 328, 63
135 8, 76 1 328, 63
140 8, 78 1 331, 66
145 8, 78 1 331, 66
150 8, 84 1 340, 76
155 8, 84 1 340, 76
160 8, 89 1 348, 35
165 8, 89 1 348, 35
170 9, 02 1 368, 06
175 9, 02 1 368, 06
180 9, 19 1 393, 85
185 9, 19 1 393, 85
190 9, 43 1 430, 25
195 9, 43 1 430, 25
200 9, 43 1 430, 25
205 9, 43 1 430, 25
210 9, 48 1 437, 83
215 9, 48 1 437, 83
220 9, 69 1 469, 68
225 9, 69 1 469, 68
230 10, 13 1 536, 42
235 10, 13 1 536, 42
240 10, 56 1 601, 64
245 10, 56 1 601, 64
250 10, 99 1 666, 85
255 10, 99 1 666, 85
260 11, 41 1 730, 55
265 11, 41 1 730, 55
270 11, 86 1 798, 81
275 11, 86 1 798, 81
280 12, 28 1 862, 51
285 12, 28 1 862, 51
290 12, 72 1 929, 24
295 12, 72 1 929, 24
300 12, 98 1 968, 68
305 13, 19 2 000, 53
310 13, 40 2 032, 38
315 13, 64 2 068, 78
320 13, 84 2 099, 11
325 14, 06 2 132, 48
330 14, 27 2 164, 33
335 14, 49 2 197, 70
340 14, 71 2 231, 07
345 14, 93 2 264, 43
350 14, 95 2 267, 47
400 17, 07 2 589, 01
450 19, 21 2 913, 58
500 21, 36 3 239, 67
550 23, 48 3 561, 21
600 25, 62 3 885, 79
650 27, 76 4 210, 36
700 29, 90 4 534, 93
Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes de panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

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Article 2 — Prime de froid

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2008

Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 71 du 6 septembre 2007relatives à la prime de froid sont modifiées comme suit :
« Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant au moins 4 heures de travail par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre ― 5° C et + 2° C.
Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à ― 5° C.
A compter du 1er juillet 2008, cette majoration est portée à 0, 218 €. »

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Article 3 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2008

A compter du 1er juillet 2008, l'article 2 « Prime d'ancienneté » de l'avenant n° 65 du 31 mai 2003est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va
― d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois ;
― va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.

(En euros.)


COEFFICIENT APRÈS 3 ANS
d'ancienneté
APRÈS 6 ANS
d'ancienneté
APRÈS 9 ANS
d'ancienneté
APRÈS 12 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
120 0, 186 0, 371 0, 557 0, 744 0, 929
125 0, 186 0, 372 0, 558 0, 745 0, 931
130 0, 187 0, 374 0, 562 0, 749 0, 936
135 0, 188 0, 376 0, 565 0, 752 0, 940
140 0, 189 0, 379 0, 567 0, 756 0, 945
145 0, 190 0, 380 0, 570 0, 760 0, 951
150 0, 191 0, 383 0, 574 0, 764 0, 956
155 0, 192 0, 385 0, 577 0, 770 0, 962
160 0, 193 0, 388 0, 581 0, 775 0, 969
165 0, 196 0, 390 0, 586 0, 781 0, 977
170 0, 197 0, 393 0, 590 0, 786 0, 983
175 0, 200 0, 398 0, 598 0, 798 0, 996
180 0, 202 0, 405 0, 606 0, 808 1, 011
185 0, 205 0, 410 0, 615 0, 820 1, 024
190 0, 208 0, 415 0, 623 0, 830 1, 038
195 0, 210 0, 420 0, 630 0, 840 1, 050
200 0, 212 0, 424 0, 638 0, 850 1, 062
205 0, 215 0, 431 0, 646 0, 861 1, 075
210 0, 218 0, 436 0, 654 0, 872 1, 090
215 0, 223 0, 445 0, 668 0, 891 1, 114
220 0, 228 0, 454 0, 682 0, 910 1, 138
225 0, 232 0, 463 0, 695 0, 927 1, 159
230 0, 241 0, 483 0, 725 0, 966 1, 207
235 0, 246 0, 493 0, 740 0, 987 1, 233
240 0, 252 0, 504 0, 756 1, 008 1, 259
245 0, 257 0, 515 0, 772 1, 029 1, 286
250 0, 262 0, 525 0, 787 1, 050 1, 312
255 0, 267 0, 536 0, 803 1, 071 1, 338
260 0, 272 0, 546 0, 818 1, 092 1, 364
265 0, 279 0, 556 0, 835 1, 113 1, 392
270 0, 284 0, 567 0, 851 1, 134 1, 418
275 0, 289 0, 577 0, 866 1, 154 1, 444
280 0, 294 0, 588 0, 882 1, 176 1, 470
285 0, 300 0, 598 0, 898 1, 197 1, 497
290 0, 305 0, 609 0, 913 1, 218 1, 523
295 0, 310 0, 620 0, 929 1, 239 1, 549
300 0, 315 0, 630 0, 945 1, 259 1, 575
305 0, 320 0, 641 0, 961 1, 281 1, 601
310 0, 326 0, 651 0, 977 1, 302 1, 628
315 0, 331 0, 661 0, 992 1, 323 1, 654
320 0, 336 0, 672 1, 008 1, 344 1, 680
325 0, 341 0, 682 1, 023 1, 364 1, 706
330 0, 346 0, 693 1, 039 1, 386 1, 733
335 0, 352 0, 703 1, 056 1, 407 1, 759
340 0, 357 0, 713 1, 071 1, 428 1, 785
345 0, 362 0, 725 1, 087 1, 449 1, 811
Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.
Exemple : si PA = 27, 0958455, elle sera arrondie à 27, 096 ;
si PA = 27, 710109, elle sera arrondie à 27, 710. »
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

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Article 4 — Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 septembre 2008

La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes vise à supprimer les écarts de rémunération entre eux.
La suppression des écarts de rémunération est organisée, dans les mêmes conditions que pour les entreprises soumises à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, au niveau de la négociation collective de branche.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective qu'elles doivent s'engager à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et à établir un diagnostic détaillé nécessaire à la bonne tenue de la négociation.

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