• Accord
  • IDCC 0200

Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté

En vigueur · signé le 6 juin 2007 · effet au 6 juin 2007 · Étendu par arrêté du 4 octobre 2007 (JORF du 11 octobre 2007)

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Conditions de négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement avec un salarié mandaté

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007

1.1. Absence de délégués syndicaux
et d'institutions représentatives du personnel

Comme il a été précédemment rappelé, la signature d'un accord avec un salarié mandaté est subordonnée à l'absence dans l'entreprise ou l'établissement de délégués syndicaux ainsi que d'institutions représentatives du personnel.
Il est nécessaire qu'un procès-verbal de carence ait été établi aux dernières élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

1.2. Mandat exprès d'une organisation syndicale

Dans les entreprises et les établissements de la branche visés au 1.1, un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu avec un ou des salariés expressément mandatés par des organisations syndicales représentatives au plan national.
L'employeur qui envisage de signer un tel accord est tenu d'informer les organisations syndicales représentatives sur le plan national de sa décision d'engager des négociations.
Cette information devra se faire au choix de l'entreprise ou des établissements au niveau départemental ou local.
Le mandat donné par l'organisation syndicale représentative ne sera valable que pour la signature d'un seul accord préalablement déterminé.
Un nouveau mandatement devra être donné pour chaque nouvelle négociation d'accord.
Le mandat du salarié devra comporter les mentions suivantes :
― les modalités de désignation du salarié mandaté par les organisations syndicales ;
― la fixation précise par le mandant de l'objet de la négociation ;
― les obligations d'informations incombant au salarié mandaté, en particulier l'obligation de soumettre le projet à l'organisation mandante avant toute signature et préalablement à l'organisation du référendum ;
― les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer, jusqu'au terme du mandat, son droit d'y mettre fin.

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Article 2 — Champ de la négociation d'entreprise avec un salarié mandaté

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007

Les entreprises ou établissements visés au 1.1 pourront négocier et conclure des accords avec un salarié mandaté dans tous les domaines où la négociation collective d'entreprise est autorisée par la loi.

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Article 3 — Conditions d'exercice du mandat

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007

Afin de bénéficier du temps et des moyens nécessaires à la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le présent accord de branche prévoit que les salariés mandatés disposeront d'un minimum de 7 heures ou plus si nécessaire après accord convenu entre les deux parties sur cette durée à utiliser dans le cadre de leur mandatement. A défaut d'accord intervenu entre les parties, seules 7 heures pourront être rémunérées.
Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation.

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Article 4 — Signature de l'accord et ratification par les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007

4.1. Signature de l'accord

L'accord d'entreprise ou d'établissement doit être signé par l'employeur et le ou les salariés mandatés.
En l'absence d'accord, les parties signent un procès-verbal de désaccord.

4.2. Ratification de l'accord

La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'approbation, par référendum, par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

4.3. Modalité de la ratification

Il appartient à l'entreprise ou à l'établissement de fixer les modalités d'organisation de la consultation des salariés.
L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin, l'employeur doit informer les salariés de l'entreprise ou de l'établissement de l'heure et de la date du scrutin, du contenu de l'accord ainsi que du texte de la question soumise à leur vote. Ce texte sera rédigé conjointement par le salarié mandaté et l'employeur.
Cette consultation doit impérativement avoir lieu pendant le temps de travail, à scrutin secret et sous enveloppe.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui doit être affiché dans l'entreprise, annexé à l'accord et adressé à l'organisation mandante.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en 2 exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 6 — Durée de l'accord, entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension pour une période de 3 ans renouvelable.
A cet égard, les parties signataires s'engagent à demander sans délai l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2007

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L. 132-26 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Le présent accord vise à autoriser la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement avec un salarié mandaté dans les entreprises ou établissements de la branche qui sont, d'une part, dépourvus de délégués syndicaux et, d'autre part, dans lesquels il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) en raison d'un procès-verbal de carence.
Il annule et remplace l'accord sur le mandatement dans les exploitations frigorifiques du 27 octobre 2005 qui a fait l'objet d'exclusions et de réserves dans l'arrêté d'extension du 19 octobre 2006.

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