• Annexe
  • IDCC 0200

Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés

En vigueur · signé le 10 juillet 1956 · effet au 1er juillet 1956 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1956

La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie agents de maîtrise et techniciens assimilés, coefficients 200 à 349 (1).

(1) Voir accord de mensualisation du 22 juin 1979 (brochure n° 3128).

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Période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009
La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.

La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 2 mois.

La période d'essai n'est pas renouvelable.

Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines après 1 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

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Engagement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1956

Tout engagement définitif sera confirmé dans les 8 jours par une notification écrite, stipulant, en particulier :

- la date d'entrée du salarié ;

- l'emploi occupé dans la classification et le coefficient hiérarchique ;

- le salaire d'embauche ;

- éventuellement, la durée du délai-congé, si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 6 ci-après.

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Résiliation du contrat de travail

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1956

Nonobstant l'article 55 des dispositions communes, la durée du délai-congé est fixée à 2 mois sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente, passé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

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Frais de déplacement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2003

Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation, soit par accord avec les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes :

I. - Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il lui sera alloué une indemnité égale à 20,660 €.

II. - Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à 82,640 €.

III. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués en même classe et remboursés sur justification.

Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur.

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Suppression d'emploi

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1956

Les collaborateurs licenciés pour suppression d'emploi bénéficieront, pendant une durée de 6 mois, d'une priorité de réembauchage, dans les conditions prévues à l'article 57 des conditions générales.

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Prime d'ancienneté

Indemnité de licenciement

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2013

Le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, au minimum 1 année d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le montant de l'indemnité de licenciement et ses conditions d'attribution sont fixés comme suit :

- 1/5 de mois du salaire de référence par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- auquel s'ajoute 1/3 de mois du salaire de référence au-delà de 10 ans d'ancienneté, et ce jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;

- auquel s'ajoute 2/5 de mois du salaire de référence au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Le montant de l'indemnité de licenciement peut être synthétisé de la manière suivante, en années pleines d'ancienneté (les années incomplètes donnent lieu à prorata) :

Ancienneté
du salarié
Méthode
de calcul
Montant de l'indemnité
(en nombre de mois
du salaire de référence)
1 an 1/5 × 1 0,20
2 ans 1/5 × 2 0,40
3 ans 1/5 × 3 0,60
4 ans 1/5 × 4 0,80
5 ans 1/5 × 5 1
6 ans 1/5 × 6 1,20
7 ans 1/5 × 7 1,40
8 ans 1/5 × 8 1,60
9 ans 1/5 × 9 1,80
10 ans 1/5 × 10 2
11 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 1) 2,33
12 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 2) 2,67
13 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 3) 3
14 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 4) 3,33
15 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) 3,67
16 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 1) 4,07
17 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 2) 4,47
18 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 3) 4,87
19 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 4) 5,27
20 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 5) 5,67
21 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 6) 6,07
22 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 7) 6,47
23 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 8) 6,87
24 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 9) 7,27
25 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 10) 7,67
26 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 11) 8,07
27 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 12) 8,47
28 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 13) 8,87
29 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 14) 9,27
30 ans et plus (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 15) 9,67


Ce montant de l'indemnité conventionnelle est majoré de 5 % si le salarié est âgé de 55 ans ou plus à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné, hors majoration d'âge, à 9,67 mois.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

- soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement ;

- soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par dérogation à l'article 46 bis de la présente convention, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


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Mise à la retraite

Article 8 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2013

Constitue une mise à la retraite le fait, pour un employeur, de rompre unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :

- 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

- 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.

La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite, dont les conditions d'attribution et le montant sont identiques à ceux de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 8 de l'annexe III " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ", hors majoration pour âge.

L'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

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Maladie et accident

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 1958

Après 3 ans de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sous déduction du montant des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale ou d'une caisse de retraite et de prévoyance, dans les conditions suivantes :

- de 3 à 15 ans d'ancienneté : 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif ;

- après 15 ans d'ancienneté : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.

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Départ volontaire à la retraite

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2013

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait, pour un salarié en âge de liquider ses droits à la retraite, de rompre unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.

Le salarié devra notifier à l'entreprise son départ volontaire à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :

- 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;

- 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

Compte tenu des responsabilités particulières assumées dans l'entreprise par le salarié relevant du statut agent de maîtrise ou technicien, le départ volontaire à la retraite ouvrira droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

- 0,25 mois du salaire de référence après 5 ans d'ancienneté ;

- 0,5 mois du salaire de référence après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois du salaire de référence après 15 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois du salaire de référence après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois du salaire de référence après 25 ans d'ancienneté ;

- 2,5 mois du salaire de référence après 28 ans d'ancienneté ;

- 3 mois du salaire de référence après 31 ans d'ancienneté ;

- 3,5 mois du salaire de référence après 33 ans d'ancienneté ;

- 4 mois du salaire de référence après 34 ans d'ancienneté ;

- 4,5 mois du salaire de référence après 35 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des salaires ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'entreprise avant la notification de son départ volontaire à la retraite ou, si cette formule est plus avantageuse pour le salarié, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus avant la notification de son départ volontaire à la retraite. Dans cette hypothèse, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois versée pendant cette période au salarié ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un salarié en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

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