• Annexe
  • IDCC 0200

Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956

En vigueur · signé le 10 juillet 1956 · effet au 1er juillet 1956 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitations frigorifiques (IDCC 0200).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minima (1)

Garantie de ressources mensuelle (1)

Salaires réels (1)

Révision des salaires

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 1972

A partir du 1er octobre 1968, chaque fois que la variation de l'indice moyen défini au paragraphe ci-dessous aura atteint au moins 3 % et qu'il se sera écoulé une période d'au moins 6 mois depuis la date d'effet de la précédente révision, les parties intéressées devront se réunir pour décider de l'augmentation à appliquer compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation. En tout état de cause, même si ces conditions ne sont pas remplies, les parties devront se réunir au moins une fois par an à partir du 1er octobre 1968 afin d'examiner la question.

A compter du 1er janvier 1972 et pour les variations intervenant postérieurement à cette date, la variation de l'indice moyen correspondra à la moyenne arithmétique des 3 facteurs ci-après :

a) Pour 1/3, de la moyenne de variation des budgets types établis respectivement par la CGT, la CFDT et la CGT-FO ;

b) Pour 1/3, de la moyenne de variation des deux indices de l'INSEE (295 postes), Paris et national ;

c) Pour 1/3, de la variation de l'indice de la CNAPF.

Les indices de référence pris en considération seront ceux du dernier mois, ou, lorsqu'ils sont trimestriels, du dernier trimestre précédant la date d'effet de la dernière révision de salaires. Toutefois, pour les mois compris entre deux variations d'un indice ou d'un budget trimestriel, ne seront prises en considération que les variations des indices ou budgets mensuels.

Si l'un des indices ou budgets mentionnés ci-dessus n'était plus publié ou était sensiblement modifié dans sa structure, les organisations signataires du présent accord se réuniraient pour déterminer la nouvelle composition de l'indice moyen de référence.

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Prime annuelle

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les salariés bénéficient, sous condition d'ancienneté, d'une prime annuelle dite de 13e mois.

Le montant de cette prime, pour une année civile complète d'activité, est de 100 % du salaire mensuel de l'intéressé, correspondant à l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise. Les primes ayant le caractère de salaire (prime de froid, prime d'ancienneté) sont comprises dans le calcul de cette prime annuelle dite de treizième mois.

Elle est versée au mois de décembre de l'année d'embauche, et, au choix de l'entreprise en 1 ou 2 fois – sous forme d'un acompte au mois de juin, le cas échéant –, les années civiles suivantes.

La condition d'ancienneté au 31 décembre de l'année d'embauche est de 9 mois continus.

Sous condition de cette ancienneté, la prime annuelle dite 13e mois est versée pro rata temporis de l'année civile d'embauche.

Tout départ de l'entreprise en cours d'une année civile postérieure à l'année civile d'embauche donne lieu au versement de la prime annuelle dite de 13e mois au pro rata temporis de la présence dans l'entreprise au cours de cette année civile, sous condition de l'ancienneté de 9 mois continus.

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Prime de portage de viande

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1979

Il est attribué une prime de portage de viande au personnel assurant la manutention effective des viandes en quartiers. Cette prime est de 2 F par heure pour les viandes congelées et de 2,70 F par heure pour les viandes fraîches.

Toutefois, lorsque dans un établissement déterminé il a été attribué une prime de même nature, celle-ci ne se cumule pas avec celle du paragraphe précédent.

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Texte de mise à jour : Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Accord Salaires » de ce texte.

Accord Salaires

Article 1er — Rémunération mensuelle
Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1974

a) Principe :

La rémunération sera faite au mois et sera, pour un horaire hebdomadaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois considéré, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

b) Rémunération mensuelle minimale :

La rémunération mensuelle minimale, pour l'horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenue en multipliant par 174 le salaire horaire minimum garanti résultant, pour la catégorie de l'intéressé, de la convention collective ou de l'accord de salaire applicable dans l'établissement.

Les salaires minima garantis à l'article 2 ci-dessous s'appliquent indifféremment au personnel ouvrier et au personnel employé de même coefficient hiérarchique sans distinction entre personnel féminin et masculin.

c) Rémunération mensuelle effective :

- rémunération fixe : la rémunération mensuelle effective, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, se calculera en multipliant par 174 le taux horaire effectif de l'intéressé, en y ajoutant, s'il y a lieu, les indemnités compensatrices de réduction d'horaire lorsqu'elles n'ont pas été intégrées dans le salaire horaire ;

- rémunération variable : la rémunération mensuelle effective devra être au moins égale à la rémunération mensuelle minimale pour un travail normal ; elle résultera de la formule de rémunération au rendement ou à la tâche, telle qu'elle est appliquée dans l'établissement, étant entendu que les primes de production et de rendement feront l'objet d'une intégration progressive dans le salaire.

d) Adaptation de la rémunération mensuelle à l'horaire réel :

Les rémunérations mensuelles, minimales et effectives seront adaptées à l'horaire réel, de telle sorte que :

- si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales en vigueur ; lorsqu'un mois civil se termine sur une semaine civile incomplète, les heures supplémentaires afférentes à ladite semaine sont payées le mois suivant ;

- si une partie de l'horaire hebdomadaire ayant servi à la détermination de la rémunération mensuelle n'est pas effectuée, elle est déduite de ladite rémunération mensuelle sur la base, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures de 1/174 par heure non effectuée ; toutefois, ne donneront pas lieu à déduction les absences de courte durée dûment autorisées, motivées par des obligations de caractère impératif.

e) Salaires forfaitaires :

Lorsque, pour certaines catégories d'emplois, un salaire forfaitaire est pratiqué dans l'établissement, il devra être déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 46 bis et en tenant compte, sur la base d'un horaire moyen de référence, des variations de la durée hebdomadaire du travail propres à l'emploi considéré : les éléments de ce salaire forfaitaire devront pouvoir être réexaminés chaque année.

f) Paiement :

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

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