Maladie et accident Experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 0787) — à jour octobre 2026

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L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après 1 an d'ancienneté dans le cabinet, le salaire est maintenu en cas de maladie, d'accident du travail ou d'accident non professionnel, sous réserve du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (art. 7.3).

L'indemnité complète les indemnités journalières à partir du 4e jour d'absence, jusqu'au salaire net qu'aurait perçu le salarié (art. 7.3).

La durée totale indemnisée ne peut dépasser 30 jours calendaires par année civile (art. 7.3).

Le salarié absent prévient son employeur et justifie son arrêt dans les 3 jours par un certificat médical (art. 7.2.1).

Au-delà de 6 mois d'arrêt non professionnel perturbant le cabinet, l'employeur peut engager un licenciement ; le salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie alors d'une priorité de réemploi pendant 6 mois (art. 7.2.1).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 1978

Après 1 an d'ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel dans les conditions ci-après :

Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l'alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d'accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires ;

L'indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période ;

Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l'indemnité définie à l'alinéa précédent sera calculée sur la base d'un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l'arrêt de travail.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2014

7.2.1. Incidence de la maladie

Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié.

Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les 3 jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.

En cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée.

Le salarié comptant une ancienneté de 1 an dans le cabinet au début de son arrêt de travail bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dès qu'un poste de même qualification sera à pourvoir, à condition qu'il fasse connaître à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de reprendre son travail dans le mois qui suit la fin de l'arrêt et qu'il réponde favorablement dans les quinze jours à la proposition d'embauche.

Cette priorité d'embauche sera valable pendant un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de maladie.

7.2.2 Incidence de la maternité (1)

En cas de licenciement avant constatation de son état, la femme enceinte dispose, à partir de la notification de son licenciement, d'un délai de 15 jours pour adresser à son employeur un certificat médical précisant son état par lettre recommandée ou contre reçu.

Il ne peut être procédé, dans les formes et délais ci-dessus, à aucun licenciement d'employées en état de grossesse constatée hormis justifié par une faute grave.


(1) L'article 7.2.2 actualisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-4-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)


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Texte intégral de la convention Experts-comptables et commissaires aux comptes