• Avenant
  • IDCC 0405

Avenant n° 01-2023 du 2 juin 2023 relatif aux jours d'absence pour enfants malades

En vigueur · signé le 2 juin 2023 · effet au 3 août 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (IDCC 0405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023

La convention collective ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les absences liées aux enfants malades et seul s'applique l'article L. 1225-61 du code du travail.

À l'occasion de la révision de la convention collective, en commission permanente paritaire nationale de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux se sont entendus sur ce qui suit :


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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023

Il est ajouté un article 48 bis intitulé « Jours d'absence pour enfants malades » rédigé comme suit :

« Le salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un congé rémunéré.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d'enfant. Ces jours peuvent être sécables.

La durée du congé est portée à cinq jours ouvrés rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an.

Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, il pourra prétendre, conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, à cinq jours d'absence. Seuls les trois premiers jours seront rémunérés.

Le congé est accordé par salarié ou pour l'ensemble du couple lorsque celui-ci travaille au sein de l'association.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »


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Article 2 — Entrée en vigueur. Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 août 2023

Le présent avenant entrera en vigueur dès son agrément et sa parution au Journal officiel et s'appliquera sauf disposition locale plus favorable.

Il est conclu pour une durée indéterminée, ceci sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles à défaut de quoi le présent avenant sera nul et non avenu. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité légale et réglementaire.


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