• Avenant
  • IDCC 0405

Avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire

En vigueur · signé le 11 décembre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (IDCC 0405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965.

Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout évènement survenant pendant la durée du contrat de travail.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties du régime de prévoyance.

Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de deux assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Le présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405).

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Article 3.1 — Définition des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Le régime de prévoyance institué par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale du travail des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405).

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Article 3.2 — Franchise pour la garantie incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Pour les salariés qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, le bénéfice des prestations “ incapacité ” dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail continus.

Pour les salariés qui ont l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel, les prestations “ incapacité ” dues au présent régime interviennent dès la fin des droits aux dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un “ maintien de salaire ” total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.

Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard au mille-quatre-vingt-quinzième jours d'arrêt de travail.

À titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour.

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Article 3.3 — Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

3.3.1.   Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en raison :
– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

3.3.2.   En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés ci-dessus, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail et s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les événements (décès ou les arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge.

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Article 3.4 — Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficieraient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail hors cas de faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation complémentaire à ce titre.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

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Article 4.1 — Assiette de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut (ou des sommes versées lors de la suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties tel que visé au 3.3.1) servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).

Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations.

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Article 4.2 — Taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le taux de cotisation figure à l'annexe 1.

Ces cotisations sont prises en charge conformément aux tableaux de l'annexe 1.

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Article 4.3 — Évolution des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les taux de cotisation prévus à l'article 4.2 sont maintenus pour 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 à législation constante.

Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.

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Article 4.4 — Prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues à l'annexe 2 et sont regroupées sous les catégories suivantes :
– garanties décès et rentes ;
– garanties arrêt de travail (incapacités et invalidités) ;
– option possible pour les structures.

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Article 5.1 — Recommandation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les organismes recommandés pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité et décès sont :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ;
– OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale. SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris.

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance décrit dans cet accord tous les 5 ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.

Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 5.2 du présent accord.

Le contrat pourra toutefois être résilié :
– par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de cet avenant ;
– par l'organisme assureur recommandé.

Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.

En cas de dénonciation de cet avenant, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat seront garanties par les organismes assureurs (résiliés et nouveaux) conformément à la législation.

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Article 5.2 — Suivi du régime de prévoyance obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les modalités d'envoi de dossiers « prévoyance » à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP) qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix.

Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

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Article 5.3 — Conséquence du changement d'organisme assureur.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
– les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs ci-dessus recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité) sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement ;
– les organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès et rentes au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations ;
– parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

En cas de résiliation du contrat, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité et de décès sera organisée par le souscripteur, et, les organismes assureurs (résiliés et nouveaux), conformément à la législation.

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Article 6 — Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance est financé par 2 % des cotisations hors taxes.

Ce fonds de solidarité a vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d'un règlement spécifique.

Le fonds de solidarité mutualisé de prévoyance du régime n'intervient qu'après la sollicitation du fonds social de l'organisme assureur auquel adhère l'entreprise.

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Article 7 — Comité paritaire de suivi et de gestion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Un comité paritaire de suivi et de gestion du régime est institué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale de travail secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.

Ce comité a pour vocation d'assister la CPPNI dans le cadre du pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.

Il fonctionne grâce à une indemnité égale à 0,5 % des cotisations prévues à l'article 4.2 et à l'annexe 1 de l'avenant n° 02-2020 notamment pour :
– préparer les travaux de la CPPNI tant en ce qui concerne les négociations, que le suivi du régime ;
– organiser l'information des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du régime ;
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat …) ;
– former et informer les négociateurs paritaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective obligatoire en matière de prévoyance.

Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'un régime de prévoyance pour le personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965

La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition des charges des cotisations entre employeurs et salariés, les conditions de choix des organismes assureurs, les modalités d'affectation au financement de l'objectif de solidarité et le délai pour l'entrée en vigueur de l'accord. Un accord d'entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la prévoyance obligatoire telle que définie par le présent accord.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des décrets suivants :
– décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif au degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
– décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la CCNT du 26 août 1965 aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs recommandés après une procédure de consultation de différents opérateurs d'assurance en 2020.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Cet avenant remplace les avenants n° 03-2015 et 04-2019 dans leur intégralité.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe 1
Taux de cotisation

Les taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
T1 = Tranche 1 : la tranche 1de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
T2* = Tranche 2 limitée à 4 PASS : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre un et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Montant des cotisations au 1er janvier 2023

Non cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,14 % 0,14 % 0,06 % 0,06 % 0,20 % 0,20 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 1,01 % 1,01 % 1,01 % 1,01 %
Invalidité 0,95 % 0,95 % 0,01 % 0,01 % 0,96 % 0,96 %
Total 1,22 % 1,22 % 1,08 % 1,08 % 2,30 % 2,30 %
Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
T1 T2* T1 T2* T1 T2*
Décès 0,84 % 0,75 % 0,84 % 0,75 %
Rente éducation 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Incapacité 0,50 % 1,53 % 0,50 % 1,53 %
Invalidité 0,53 % 0,90 % 0,20 % 0,18 % 0,73 % 1,08 %
Total 1,50 % 1,78 % 0,70 % 1,71 % 2,20 % 3,49 %

Les entreprises ont la possibilité de souscrire de manière optionnelle :
– à l'amélioration de la couverture décès de leurs salariés cadres et non cadres :

Tranche 1 Tranche 2*
Non cadres 0,14 % 0,14 %
Cadres 0,23 % 0,23 %

– à la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge exclusive de l'employeur :

Option possible pour les structures
Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à compter du 91e jour et jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail continu, versement d'une indemnité journalière égale à : 75 % du salaire brut avec franchise 3 jours, 30 jours, 60 jours
3 jours : 1,53 % T1/2,56 % T2* de cotisation additionnelle
30 jours : 0,82 % T1/1,31 % T2* de cotisation additionnelle
60 jours : 0,26 % T1/0,34 % T2* de cotisation additionnelle

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe 2
Prestations

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er janvier 2023 :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230006 _ 0000 _ 0003. pdf/ BOCC


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