• Avenant
  • IDCC 0405

Avenant n° 02-2014 du 23 mai 2014 relatif aux heures complémentaires

En vigueur · signé le 23 mai 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (IDCC 0405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


« Article 22
Heures complémentaires


Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet. »
Est remplacé par :


« Article 22
Heures complémentaires


Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois qui ne peuvent excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont majorées à 10 % dès la première heure et à 25 % au-delà de 1/10 de la durée prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d'un temps complet. »
Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Fait à Charenton-le-Pont, le 23 mai 2014.

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