• Accord
  • IDCC 1790

Accord du 15 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

En vigueur · signé le 15 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JORF du 11 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences de la culture et des médias dans la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

(1) Article étendu sous réserve que l'OPCO de la culture et des médias stipulé dans l'accord soit assimilé à l'OPCO AFDAS, agréé par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences, en application des articles L. 6332-1 et suivants et R. 6332-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 et des différents avenants conclus depuis cette date ayant eu pour objet de modifier son champ d'application.

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Article 3 — Motifs de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.

Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.

Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.

Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

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Article 8 — Revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties conviennent de se rencontrer en fin d'année 2020 afin de faire un point sur l'application du présent accord pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.

Les parties conviennent également de se revoir pour revoir les dispositions des avenants n° 51 et 52 à l'aune des nouvelles dispositions régissant la formation professionnelle.

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Article 9 — Notification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.

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Article 10 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 11 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018.

Les parties souhaitent souligner le particularisme des emplois et des compétences déployés au sein de la branche, notamment en raison du caractère saisonnier d'une partie des activités exercées mais aussi de la forte proportion de salariés intermittents, en CDD ou en travail temporaire.

Compte tenu des activités exercées par les entreprises de la branche et des métiers exercés par les salariés de ces entreprises, les parties s'accordent pour rejoindre l'opérateur de compétences de la culture et des médias, permettant ainsi de répondre aux enjeux de la branche, qui sont des enjeux d'accompagnement, de cohérence économique et sociale, de conseil auprès des TPE et d'efficacité.

Les parties soulignent ainsi, au travers de ce choix, leur volonté de répondre à leur souhait de disposer d'un OPCO pouvant apporter un service d'appui conseil aux entreprises de la branche quelle que soit leur taille, et plus spécifiquement aux TPE qui se trouvent parfois démunies par manque de moyens humains dans un domaine très complexe qui est celui de la formation professionnelle tenant compte par ailleurs de la réforme actuellement en cours. Elles s'attachent aussi au rayonnement territorial de l'OPCO pour répondre à un enjeu de proximité du fait de la répartition géographique des entreprises au sein de la branche. Elles souhaitent également s'appuyer sur la parfaite connaissance de cet OPCO du secteur du spectacle et de ses spécificités y incluant la connaissance de la population des intermittents du spectacle, des métiers de l'évènementiel, des métiers de l'accueil avec des exigences accrues en matière sécuritaire et des prérequis nécessaires. Ce choix répond également à une logique économique et sociale de complémentarité des activités soumises à des aléas communs et des opportunités identiques.

L'OPCO ainsi désigné pourra disposer d'une connaissance fine des activités culturelles, récréatives, de loisirs et du spectacle, ce qui constitue un atout indispensable pour les parties au présent accord.

La désignation de cet opérateur de compétences a notamment mais non-exclusivement pour but d'assurer une stabilité juridique aux entreprises de la branche.

C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.


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