• Avenant
  • IDCC 1790

Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective

En vigueur · signé le 25 janvier 2018 · effet au 25 janvier 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2018

L'article 1.1 de la convention collective nationale comporte une liste des activités qui ne relèvent pas de la convention collective.

Cette liste est complétée par la référence aux parcs acrobatiques en hauteur.

En conséquence, à l'article 1.1, après « les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal », la liste des activités exclues est complétée par « les structures exerçant à titre principal une activité de parcs acrobatiques en hauteur ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2018

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entre en application dès sa signature sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par les dispositions législatives.

À compter de cette date, l'avenant interprétatif 26 ter est supprimé d'un commun accord des signataires du présent avenant. Il en est de même des dispositions conventionnelles sur le certificat de qualification professionnelle spécifique aux parcs acrobatiques en hauteur convenues dans l'accord du 29 septembre 2006.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2018

Le présent avenant est déposé en deux exemplaires (un en version électronique et un en version papier) au ministère du travail. Il est également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Un exemplaire est également communiqué à la base nationale ouverte au ministère du travail pour le dépôt des accords collectifs.

Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 janvier 2018

Les organisations liées par la convention collective ont examiné à plusieurs reprises les questions posées par les parcs acrobatiques en hauteur.

À l'issue d'une première série d'échanges, il y eut l'avenant interprétatif 26 ter du 9 juillet 2010 qui a défini les conditions à remplir pour que l'attraction relève du champ d'application de la convention collective nationale.

Il y eut également le traitement des demandes de validation des dossiers au titre des certificats de qualification professionnelle.

Devant l'impossibilité de suivre le respect des conditions posées par la commission paritaire, cette dernière décide ce qui suit.


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