• Avenant
  • IDCC 1790

Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)

En vigueur · signé le 28 juin 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 13 novembre 2014 (JORF du 3 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de soins de santé destiné à compléter des prestations de sécurité sociale, par la souscription d'une couverture d'assurance auprès d'un organisme habilité, et plus spécialement par l'adhésion à un contrat collectif auprès d'un organisme assureur tel que recommandé par accord collectif séparé.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le régime bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, sans sélection médicale.

Le régime prend en charge les ayants droit du salarié à sa charge au sens de la sécurité sociale. Le régime s'applique également, de façon facultative, aux conjoints non à charge, selon les modalités définies au présent article.

2.1. Salariés bénéficiaires

L'adhésion des salariés résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Lors de la première année d'adhésion de l'entreprise à l'organisme assureur, une ancienneté de 6 mois sera requise pour bénéficier du remboursement de certaines dépenses mentionnées à l'article 4 du présent accord.

Cependant, les salariés suivants disposent de la faculté de refuser l'adhésion au régime :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés qui, à la date d'effet du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont titulaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et, d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l'une de ces aides ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de prévoyance mentionnés par l'arrêté du 26 mars 2012.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ces dispenses d'adhésion sont instituées conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. La mise en cause de l'une de ces dispenses suite à une modification de cette disposition réglementaire conduirait à exclure automatiquement sa mise en œuvre au titre du présent régime.

2.2. Définition des ayants droit

Bénéficient du présent régime en qualité d'ayants droit dans le cadre de la structure de cotisation “ famille ” :
– le conjoint, le partenaire lié par un Pacs et le concubin ayant une résidence commune, dès lors qu'il ne perçoit pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement ;
– les enfants à charge, c'est-à-dire :
– – les enfants de – 21 ans à charge du participant ou du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin au sens de la législation des allocations familiales ;
– – les enfants de – 26 ans à charge du participant ou du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin au sens de la législation fiscale ;
– – les enfants inscrits à Pôle emploi en qualité de « primo demandeurs » ;
– – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes, c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison de leur invalidité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié a été autorisé à déduire de son impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le conjoint qui perçoit des revenus professionnels ou des revenus de remplacement pourra adhérer aux garanties du présent régime de manière individuelle, dès lors qu'il acquitte une cotisation spécifique ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à portabilité  (1).

(1) Les termes « ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à la portabilité » sont exclus de l'extension sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

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Article 4 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le détail des garanties qui prendra effet à compter du 1er janvier 2024 est repris ci-après.

Régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 39 à 42.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Grille optique (régime de base)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 43.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Niveau 2.   L'expression des garanties inclut les garanties du régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 44 à 47.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Grille optique niveau 2.   L'expression des garanties inclut les garanties du régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 48.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Niveau 3.   L'expression des garanties inclut les garanties du régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 49 à 52.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Grille optique niveau 3.   L'expression des garanties inclut les garanties du régime de base

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 53.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Niveau 4.   Non responsable en complément du niveau 3

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 54 à 56.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230043 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessus s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Le niveau 4 est non responsable, il ne peut être mis en place que de manière obligatoire en complément du niveau 3 lui-même souscrit de manière obligatoire.



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Article 5 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

À compter du 1er janvier 2026 le taux de cotisation est fixé à :

Pour la famille hors conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin, dès lors que ce dernier perçoit un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, relevant du régime général : 1,36 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, par mois.

La cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

Pour la famille hors conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin, dès lors que ce dernier perçoit un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 0,86 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, par mois.

La cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

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Article 6 — Portabilité de la garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l'emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture, limite portée à 12 mois au 1er juin 2014 en application de la loi sur la sécurisation de l'emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

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Article 7 — Comité de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Il est créé un comité paritaire de suivi de l'accord composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires, représentatives tant des salariés que des employeurs de la branche. Le comité désignera en son sein un président et un vice-président, appartenant l'un aux représentants des salariés, l'autre aux représentants des employeurs.
Il se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie, notamment, l'évolution du présent régime.
Ce comité paritaire de suivi sera destinataire chaque année des comptes de résultat de l'ensemble des contrats souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé. En fonction des constats et au regard notamment du rapport ainsi transmis, le comité de suivi peut proposer aux parties à l'accord son éventuel aménagement.
Le comité de suivi sera également chargé d'instruire et d'arbitrer tout litige ou difficulté d'interprétation intervenant dans l'application du présent régime.

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Article 8 — Information

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les parties rappellent que les entreprises sont tenues de remettre à leurs salariés un exemplaire de la notice d'information qui leur sera transmise par l'organisme assureur auprès duquel les garanties seront souscrites, laquelle définit, notamment, lesdites garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les hypothèses d'exclusions ou de limitations de garanties.

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Article 9 — Date d'effet. – Durée. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code. Les parties prévoient la possibilité de procéder à une dénonciation partielle du présent accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les parties conviennent de solliciter l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Bien avant l'ouverture des discussions ayant permis l'aboutissement de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi du 11 janvier 2013, les parties signataires du présent accord se sont réunies afin d'instituer un régime de remboursement de frais de santé, au sein de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Ces travaux ont été motivés par le souhait partagé par les parties d'améliorer le statut social des salariés en les faisant accéder à une couverture d'assurance obligatoire qui puisse bénéficier également à leurs ayants droit, et ceci en prenant en considération le nécessaire progrès social que constitue la généralisation de l'accès aux soins pour les salariés.
Les parties signataires du présent accord entendent mettre en œuvre des garanties qui puissent répondre, notamment, aux quatre objectifs suivants :
– couvrir l'ensemble des salariés des entreprises des espaces de loisirs, d'attractions et culturels en matière de remboursement de frais de santé ;
– obtenir la meilleure mutualisation des risques possible au niveau professionnel ;
– organiser une solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;
– garantir une couverture d'assurance quel que soit le niveau de sinistralité d'une entreprise de la branche.
Le présent accord collectif constitue une annexe et s'incorpore donc à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.

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