• Accord de salaires
  • IDCC 1790

Avenant n° 43 du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juillet 2013

En vigueur · signé le 26 avril 2013 · effet au 1er juillet 2013 · Étendu par arrêté du 2 août 2013 (JORF du 11 août 2013)

Rattaché à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Comme suite aux réunions de négociations de la commission paritaire de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC) en date des 12 décembre 2012,23 janvier 2013,20 février 2013 et 27 mars 2013, les parties sont convenues :
1. De porter le salaire minimum conventionnel du premier coefficient à un montant supérieur au Smic de manière à fidéliser et reconnaître les salariés au niveau de notre branche d'activité ;
2. De publier une grille unique de rémunérations minimales mensuelles telle qu'annexée au présent avenant ;
3. De se faire assister par un cabinet spécialisé afin de faire une étude de cohérence sur la grille de classifications en 2014 et 2015 en vue de sa révision, étude financée sur les fonds du paritarisme.
La valeur du point a été suspendue au profit d'une rémunération minimale par niveau et par échelon ; le taux horaire se calcule en divisant le salaire réel par 151,67.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera au 1er juillet 2013. Cet accord sera déposé à la DDTE et au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent avenant est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non signataires majoritaires en nombre dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013

Les signataires du présent accord demandent son extension à toutes les entreprise dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

Grille de rémunérations minimales mensuelles au 1er juillet 2013

(En euros.)


Niveau
Echelon
Coefficient
hiérarchique
Minimum
au 1er juillet 2013
Minimum au 1er juillet 2013
Salariés
au forfait
Cachet
spectacle
I

1 150 1 442,78 − −
2 154 1 447,06 − −
3 158 1 455,61 − −
II

1 175 1 467,34 − 88,04
2 181 1 480,22 − 88,81
3 187 1 493,70 − 89,62
III
1 200 1 515,51 − 90,93
2 215 1 606,25 − 96,37
IV


1 220 1 631,45 − 97,88
2 250 1 858,77 − 111,52
3 280 2 072,64 2 176,28 124,36
4 300 2 137,20 2 244,06 128,23
V



300 2 137,20 2 244,06 128,23
VI 360 2 545,57 2 672,85 152,73
VII 430 3 039,83 3 191,82 182,39
VIII 520 3 677,06 3 860,91 220,62



Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Malgré le contexte économique incertain, l'inflation grandissante des obligations en matière sociale et fiscale, la hausse de la TVA qui impactera le secteur tant sur la billetterie que sur la restauration et l'hôtellerie en 2014 du fait de l'impossibilité de mettre à la seule charge des consommateurs cette augmentation, les parties conviennent de la nécessité de poursuivre les efforts engagés en matière d'amélioration de la couverture conventionnelle proposés aux salariés de la branche.
Ainsi, en parallèle des négociations en cours en matière de prévoyance et de mise en place d'un régime de mutuelle, elles ont souhaité au travers de cet avenant marquer leur volonté d'offrir aux salariés une rémunération supérieure à celle du Smic, de maintenir les écarts de rémunération entre chaque coefficient et de revoir à terme le système de classifications, qui pose des difficultés majeures dans une meilleure prise en considération du poids des responsabilités et de la différenciation de chacun des niveaux.
En parallèle, conformément à la signature de l'avenant n° 41 sur le temps de travail et à l'intégration de forfaits jours notamment pour les cadres autonomes, elles ont souhaité mettre en place des minimas conventionnels supérieurs tenant compte notamment de l'autonomie et de la charge de travail des intéressés qui soient différents et plus élevés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article