• ACCORD
  • IDCC 1790

Annexe II - Accord du 17 décembre 1991

En vigueur · signé le 17 décembre 1991 · effet au 17 décembre 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991

Il a été conclu l'accord collectif suivant conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991

Dans les conditions définies par l'accord du 8 décembre 1961 et les statuts et règlements des institutions concernées adhérentes à l'ARRCO, au-delà de l'obligation d'adhérer aux opérations obligatoires, les entreprises devront souscrire, au titre des opérations supplémentaires dans les conditions suivantes :

-au 1er janvier 1992 au taux de 0,5 %, soit 4,5 % ;

-au 1er septembre 1992 au taux de 1 %, soit 5 % ;

-au 1er mai 1993 au taux de 1,5 %, soit 5,5 % ;

-au 1er janvier 1994 au taux de 2 %, soit 6 % ;

portant ainsi à 6 % le taux minimum dans la branche.

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Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991
Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :

"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures (par exemple :
manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissement).

"Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière.

"Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques."

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Condition suspensive

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991
Le présent accord est conclu sous condition suspensive et résolutoire de son approbation par l'assemblée générale de France Parc avant le 31 mars 1992.

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Répartition

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991

Les cotisations supplémentaires définies au présent accord seront réparties à raison de 50% à la charge des employeurs et de 50 % à la charge des salariés.



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Assiette des cotisations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991
Les cotisations supplémentaires seront assises sur :

-la tranche A par les salariés définis aux articles 4,4 bis et 36 de la convention collective du 14 mars 1947 ;

-l'assiette des cotisations ARRCO par les salariés non cadres.

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Prise de position de l'ARRCO

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991
Les parties signataires demandent à l'ARRCO de bien vouloir leur confirmer la validité de la démarche qu'elles ont retenue, soumettant le présent accord à une condition suspensive et résolutoire consistant en son approbation par l'assemblée générale de France Parc, le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs s'engageant pour sa part à suivre la position prise par l'assemblée générale de France Parc.

En outre, l'ARRCO confirmera qu'elle n'effectuera pas d'appels de cotisation avant la prise d'effet effective du présent accord par la levée éventuelle de la condition suspensive évoquée ci-dessus.

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Prise d'effet

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 1991
Si le présent accord est approuvé par l'assemblée générale de France Parc, les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1992 seront régularisées.

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