• ACCORD
  • IDCC 1790

Annexe I - Accord du 22 avril 1993

En vigueur · signé le 22 avril 1993 · effet au 1er septembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Il a été conclu l'accord collectif relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats de salariés représentatifs au plan national à l'occasion des réunions de la commission mixte.

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Accord du 22 avril 1993

Champ d'application

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :

"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverse nature (par exemple :
manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements).

Ces entreprises disposent d'installations fixes et pernanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques."

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Nombre de délégués

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Le nombre de délégués, convoqués à la commission mixte, pouvant être indemnisés au sens des articles 2 et 3 du présent accord ne peut excéder le nombre de trois par organisation syndicale.

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Compensation de perte de salaire

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

3.1. La participation d'un délégué salarié d'une entreprise aux séances de travail de la commission mixte ne devra causer aucune perte de salaire pour l'intéressé. La rémunération est maintenue par l'employeur, qui peut se faire rembourser à due concurrence par l'organisation professionnelle d'employeurs, partie à la négociation,

3.2. Les autorisations d'absences correspondantes, variables selon l'éloignement du domicile ou du lieu de travail seront accordées sous réserve d'être demandées au parc de loisirs dans les quarante-huit heures suivant la réception de la convocation.

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Frais de déplacement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation d'une note de frais auxquels sont joints les justificatifs de dépenses.

4.1. Les frais de transport sont remboursés sur la base des moyens de transports suivants :

a) En train 2e classe aller et retour, dans ce cas sont pris en charge :

- le supplément couchette et autres suppléments SNCF éventuels,

- une nuit d'hébergement.

b) En train 1re classe aller et retour dans la journée si le trajet est inférieur à trois heures, dans ce cas sont pris en charge les suppléments SNCF éventuels.

c) En avion pour les trajets supérieurs à cinq cents kilomètres pour un aller et retour dans la journée.

4.2. Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base de :

- 100 F par repas (deux repas par jour),

- 350 F par nuit y compris le petit déjeuner.

La prise en charge de ses frais est étendue aux membres des groupes de travail que la commission mixte serait amenée à créer.

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Justification

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Seuls les délégués qui seront physiquement présents aux séances de travail de la commission mixte, et qui auront signé la feuille de présence pourront bénéficier de ces indemnisations.

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Durée

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Le présent accord est valable à compter du 22 avril 1993 et pour les travaux de la commission mixte. Il pourra toutefois être dénoncé dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.

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