Article 1er — Objet
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet d'instituer des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité.
Ces prestations pourront notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention, ou encore de prestations d'action sociale prioritairement à l'attention des jeunes salariés permanents, des salariés à temps très partiel ainsi que pour accompagner d'anciens salariés permanents nouvellement retraités.
Ce dispositif prévu par les présentes est un dispositif spécifique aux entreprises remplissant les modalités prévues à l'article 3 des présentes.
Les bénéficiaires de ces prestations, définis à l'article 4, peuvent autant avoir recours au haut degré de solidarité mis en place en santé dans le cadre de l'accord du 19 juillet 2024 qu'au haut degré de solidarité mis en place en prévoyance dans le présent accord.
Les signataires affirment leur attachement à la mise en œuvre d'une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche, et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs.