• Accord
  • IDCC 3090

Accord du 12 mai 2025 relatif au degré élevé de solidarité en prévoyance

En vigueur · signé le 12 mai 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 21 mai 2026 (JORF du 5 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet d'instituer des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité.

Ces prestations pourront notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention, ou encore de prestations d'action sociale prioritairement à l'attention des jeunes salariés permanents, des salariés à temps très partiel ainsi que pour accompagner d'anciens salariés permanents nouvellement retraités.

Ce dispositif prévu par les présentes est un dispositif spécifique aux entreprises remplissant les modalités prévues à l'article 3 des présentes.

Les bénéficiaires de ces prestations, définis à l'article 4, peuvent autant avoir recours au haut degré de solidarité mis en place en santé dans le cadre de l'accord du 19 juillet 2024 qu'au haut degré de solidarité mis en place en prévoyance dans le présent accord.

Les signataires affirment leur attachement à la mise en œuvre d'une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche, et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs.

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Article 2 — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012, étendue le 29 mai 2013 (JORF 7 juin 2013), de ses avenants en vigueur, ci-après la convention collective.

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Article 3.1 — Financement obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi par le présent accord, les entreprises relevant de l'annexe II de la convention collective : exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles, ci-après annexe II, sont tenues d'affecter au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES) une contribution supplémentaire, au moins égale à 0,28 % de la tranche 1 de la rémunération pour les salariés permanents (hors intermittents du spectacle).

Ce financement est obligatoire pour ces entreprises.

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Article 3.2 — Financement facultatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi par le présent accord, les entreprises relevant de la convention collective mais n'entrant pas dans le champ de l'annexe II, ont la possibilité d'affecter au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES) une contribution supplémentaire, au moins égale 0,28 % de la tranche 1.

Ce financement est facultatif et donc au libre choix des entreprises.

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Article 3.3 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour les salariés permanents cadre, la cotisation de 0,28 % de la tranche 1 versée au titre du degré élevé de solidarité peut être incluse dans l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % de la tranche 1 en prévoyance, conformément à l'ANI du 17 novembre 2017.

Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1. Pour l'application des articles 3.1 et 3.2, il est rappelé que la tranche 1 correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette cotisation est collectée directement par l'organisme assureur sur les cotisations qu'il perçoit des entreprises.

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Article 4 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord, bénéficie obligatoirement à tous les salariés permanents des entreprises relevant de l'annexe II telle que définie par la convention collective, tel que prévu par l'article 3.1 des présentes.

Il bénéficie également aux salariés permanents des autres entreprises relevant de la convention collective qui auraient librement choisi de contribuer à ce degré élevé de solidarité, tel que prévu par l'article 3.2 des présentes.

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Article 5 — Actions et prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, chargée du suivi du dispositif, définit annuellement les axes prioritaires de branche et les niveaux de prise en charge correspondants.

Les partenaires sociaux conviennent dès à présent qu'une attention particulière sera portée aux jeunes salariés permanents et aux salariés en apprentissage ainsi qu'aux temps très partiels pour les accompagner dans la prise en charge financière de la part salariale de leur contrat de protection sociale.

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Article 6 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le suivi de ce dispositif de degré élevé de solidarité est assuré par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cette commission se réunit au moins une fois par an au sujet du degré élevé de solidarité et fixe à l'ordre du jour la définition des axes prioritaires de branche et des niveaux de prise en charge correspondants ainsi que le suivi des dispositifs et leurs évolutions.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent accord vise à instaurer un degré élevé de solidarité dans le cadre du régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

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Article 8 — Dépôt, publicité et demande d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'annexe II et de la convention collective.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que dans l'attente de l'extension du présent accord, celui-ci s'appliquera à compter de la date fixée par l'article 7 des présentes, aux entreprises adhérentes des organisations patronales signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Dans le cadre de l'accord du 19 juillet 2024 relatif au régime obligatoire de frais de santé des salariés hors salariés intermittents du spectacle dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national dans la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ont mis en place un degré élevé de solidarité au bénéfice des salariés visés au titre Ier de la convention collective, à l'exclusion des salariés intermittents du spectacle qui sont des salariés embauchés en CDD d'usage.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de mettre en place un dispositif spécifique en prévoyance consacré aux salariés relevant de certaines entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) mentionnées dans l'article 3 du présent accord. Il résulte de ces négociations la rédaction du présent accord, qui institue un degré élevé de solidarité en prévoyance.

Les signataires de la présente convention rappellent leur attachement à un dialogue social régulier, constructif au regard des intérêts communs de leurs mandants respectifs, et fondé sur la confiance. Ce dialogue social est organisé de façon à piloter la mise en œuvre, le suivi de la réalisation et les éventuelles évolutions du présent accord.

Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, adapter les dispositions du présent accord à condition d'assurer des conditions au moins équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail.

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