• Avenant
  • IDCC 7018

Avenant n° 42 du 12 février 2024

En vigueur · signé le 12 février 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 5 février 2025 (JORF du 12 février 2025)

Rattaché à la convention collective Entreprises du paysage (IDCC 7018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Évolution des taux de cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les dispositions de l'article 20 « Cotisations » sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 20
Cotisations

Les cotisations des garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non-cadres :

Taux contractuel
T1/ T2 [1]
Part patronale Part salariale
Mensualisation [2] 0,43 % 0,43 % –
Incapacité temporaire de travail 0,35 % – 0,35 %
Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité) 0,29 % 0,26 % 0,03 %
Décès 0,24 % 0,21 % 0,03 %
Sous-total 1,31 % 0,90 % 0,41 %
Assurance des charges sociales patronales 0,18 % 0,18 % –
Total 1,49 % 1,08 % 0,41 %
[1] T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
[2] L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

La cotisation mensuelle de la garantie frais de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Régime Cotisation totale Part patronale Part salariale
Complémentaire frais de santé Hors Alsace-Moselle 1,27 % 0,76 % 0,51 %
Alsace-Moselle 0,90 % 0,54 % 0,36 %

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Par le présent avenant, dans l'objectif de préserver le régime unique Prévoyance et frais de santé, les organisations syndicales représentatives des salariés ainsi que l'organisation patronale représentative au plan national ont entériné une évolution des taux de cotisations, ainsi qu'une modification de l'expression de la cotisation frais de santé (cotisation en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale au lieu d'un montant en euros).

Par ailleurs, il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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