• Avenant
  • IDCC 7018

Avenant n° 9 du 5 juin 2024

En vigueur · signé le 5 juin 2024 · effet au 13 février 2025 · Étendu par arrêté du 5 février 2025 (JORF du 12 février 2025)

Rattaché à la convention collective Entreprises du paysage (IDCC 7018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025


Le libellé de l'accord est modifié comme suit : « Accord national du régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés cadres et TAM du secteur du paysage du 15 juin 2012 ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025

Le contenu de l'article 2 « Salariés Bénéficiaires » de l'accord du 15 juin 2012 est supprimé et remplacé comme suit :

« Le régime de protection sociale complémentaire institué par le présent accord s'applique obligatoirement, sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, aux salariés techniciens, agents de maîtrise (TAM) ou cadres exerçant leur emploi pour le compte d'une entreprise de la convention collective nationale des entreprises du paysage et relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ou ayant été assimilés à la catégorie des cadres par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Les garanties définies dans le présent accord constituent le socle minimal de prévoyance, de frais de santé et de retraite supplémentaire des salariés définis ci-dessus relevant du secteur du paysage. »

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Article 3 — Définition des enfants à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025


Les mentions « Pôle emploi » présentes dans l'article 6.2 « Définition des enfants à charge du salarié » sont remplacées par « France Travail ».

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Article 4 — Rente de conjoint temporaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025

L'article 11.2 « Rente de conjoint temporaire » est mis en conformité. Il est réécrit comme suit :

« Si le conjoint ou assimilé tel que défini à l'article 6.1 ne peut, au décès du salarié, bénéficier immédiatement et à taux plein de la pension de réversion du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, il lui est versé une rente de conjoint temporaire.

Celle-ci correspond à 5 % du salaire annuel de référence défini à l'article 8.1.1.

Elle est versée au bénéficiaire jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

La rente de conjoint est majorée de 10 % de son montant par enfant à charge tel que défini à l'article 6.2. »

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Article 5 — Garanties de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025

L'article 27 « Garanties de prévoyance » est mis à jour selon les modifications de taux apportées par l'avenant n° 8 à l'accord. Il est rédigé comme suit :

« En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
– 2,04 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ; et
– 3,30 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).

Concernant le risque incapacité de travail temporaire :
– la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,35 % sur la tranche A et de 0,56 % sur les tranches B et C.
La garantie correspondant au relais mensualisation est quant à elle à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,29 % sur la tranche A et de 0,81 % sur les tranches B et C ;
– un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.

La ventilation de la cotisation par risque est fixée dans le tableau annexé au présent accord.

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Article 6 — Tableaux des garanties santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025

L'annexe II « Tableaux des garanties santé » de l'accord du 15 juin 2012 est supprimée et remplacée par l'annexe suivante :

« Annexe II
Tableaux des garanties santé

Les prestations du présent contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats “ solidaires et responsables ”.

Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences, du forfait “ actes lourds ”, du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optiques et du plafond pour les aides auditives.

Le montant total des remboursements ne peut excéder les frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250002 _ 0000 _ 0050. pdf/ BOCC

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le lendemain de la date de parution de son arrêté d'extension.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2025

Afin de mettre en conformité, la définition des salariés cadres avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont procédé à la modification des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, pour les cadres, techniciens et agents de maîtrise.

Par agrément en date du 31 janvier 2024, la commission paritaire rattachée à l'APEC a validé :
– d'une part, le rattachement des cadres (niveau C à D) à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 et des techniciens et agents de maîtrise de niveau de 4 (TAM 4) à l'article 2.2 ;
– d'autre part, l'assimilation des techniciens et agents de maîtrise de niveau de 1, 2 et 3 (TAM 1, 2 et 3) à la catégorie des cadres.

En conséquence :
– le présent avenant n° 9 met en conformité les dispositions relatives aux salariés bénéficiaires du présent accord avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 ;
– le libellé de l'accord du 15 juin 2012 est modifié.

De plus, les tableaux de garanties santé sont mis à jour par le présent avenant conformément à la réglementation, sans changement sur le niveau des garanties.

Il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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