• Avenant
  • IDCC 7018

Avenant n° 41 du 11 janvier 2024

En vigueur · signé le 11 janvier 2024 · effet au 11 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2024 (JORF du 10 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises du paysage (IDCC 7018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2024

Le premier alinéa de l'article 13 du chapitre VI intitulé « Préambule » des dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 13
Préambule

Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022 :
– les salariés classés TAM 4 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– les salariés classés TAM 1, TAM 2 et TAM 3 dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018. »

Les dispositions suivantes sont inchangées.

(1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.  
(Arrêté du 3 décembre 2024 - art. 1)

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Article 2 — Modification des dispositions particulières propres aux cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2024

Le premier alinéa de l'article 13 du chapitre VI intitulé « Préambule » des dispositions particulières propres aux Cadres est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 13
Préambule

Bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire selon les modalités et garanties établies par l'accord national du 15 juin 2012, tel que modifié par l'avenant n° 8 du 7 septembre 2022, les salariés classés C, C 1, C 2, C 3, C 4, C 5 et D dans la grille de classification des emplois et relevant des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

Les dispositions suivantes sont inchangées.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2024


Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le lendemain de la date de parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2024


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2024

Afin de mettre en conformité les définitions des salariés avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, pour les cadres, techniciens et agents de maîtrise.

Il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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