• Avenant
  • IDCC 7018

Avenant n° 36 du 7 septembre 2022 modifiant les articles 66 et 67 de la convention collective

En vigueur · signé le 7 septembre 2022 · effet au 19 mars 2023 · Étendu par arrêté du 9 mars 2023 (JORF du 18 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Entreprises du paysage (IDCC 7018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 2023

L'article 66 de la CCN « Principe général » est complété après son alinéa 3 par les dispositions suivantes :

« Ainsi le contrat intermittent est ouvert aux emplois suivants :


O2 Ouvrier paysagiste d'exécution
O3 Ouvrier paysagiste spécialisé
O4 Ouvrier paysagiste qualifié
O5 Ouvrier paysagiste hautement qualifié
O6 Maître ouvrier paysagiste
TAM 1 Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service
TAM 2 Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle
TAM 3 Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
TAM 4 Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
Avec expérience confirmée
C Fonction administrative et/ ou technique et/ ou commerciale en subordination de la classification C1 ou C2
C1 Fonction administrative et de gestion
C2 Fonction technique, administrative, commerciale et/ ou d'étude

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 2023

L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrat de travail intermittent prévoit une ou plusieurs périodes travaillées par an.

Le contrat de travail est écrit et doit mentionner notamment :
1°   La qualification du salarié ;
2°   Les éléments de la rémunération ;
3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4°   les périodes de travail ;
5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Les dates de début et de fin de périodes travaillées sont précisées aux termes du contrat de travail.

Toute modification des dates visées ci-dessus devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

L'employeur est tenu de laisser au salarié concerné un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification contractuelle proposée (délai d'un mois).

La répartition des heures de travail, à l'intérieur des périodes travaillées, doit être notifiée au salarié au moins 15 jours avant le début de la période, étant précisé que cette répartition peut varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la saisonnalité des activités confiées.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 2023


Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 2023


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mars 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

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