Article 1er — Modifications des dispositions relatives au PER
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023Un chapitre VIII « Plan épargne retraite (PER) » est ajouté aux dispositions propres aux ouvriers et employés.
Les parties signataires de la présente convention décident de faire expressément référence, dans le cadre du présent chapitre, à l'accord du 3 février 2022, étendu par arrêté du 9 juin, publié au JO du 3 juillet 2022, sur la mise en place d'un plan d'épargne retraite en points pour les employés et ouvriers des entreprises du paysage.
Ce chapitre VIII comprend :
« Article 1er
Objet
Les ouvriers et employés ne relevant pas de l'accord du 15 juin 2012 et des articles 4, 4 bis et de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 bénéficient d'un régime collectif de protection sociale conventionnel de retraite supplémentaire tel que prévu dans le présent chapitre.
Article 2
Les ouvriers et employés bénéficient d'un plan d'épargne retraite, à cotisations définies, géré en points (branche 26) et par capitalisation prenant la forme d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PEROB) tel que visé à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier.
Le taux de cotisation est de 1 % du salaire brut tranche A, réparti à hauteur de 0,62 % à la charge de l'employeur et 0,38 % à la charge du salarié.
Article 3
La commission paritaire de suivi du chapitre VII (art. 22) a également en charge le suivi de la mise en œuvre du PER institué par l'accord du 3 février 2022. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)