• Avenant
  • IDCC 7018

Avenant n° 31 bis du 16 mars 2021

En vigueur · signé le 16 mars 2021 · effet au 1er octobre 2021 · Étendu par arrêté du 9 juin 2022 (JORF du 24 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises du paysage (IDCC 7018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la répartition des taux de cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

L'article 20 des dispositions particulières propres aux ouvriers et employés, relatives aux garanties Incapacité, invalidité et décès est modifié comme suit :

Les cotisations des garanties incapacité temporaire et permanente de travail et décès sont assises sur les rémunérations de tous les salariés non cadres :

(En pourcentage.)

Taux contractuel T1 / T2 [1] Part patronale Part salariale
Mensualisation [2] 0,41 0,41 -
Incapacité temporaire de travail 0,33 - 0,33
Incapacité permanente de travail, professionnelle ou non (invalidité) 0,28 0,25 0,03
Décès 0,23 0,20 0,03
Sous-total 1,25 0,86 0,39
Assurance des charges sociales patronales 0,17 0,17
Total 1,42 1,03 0,39
[1] T1 = Salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
  T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS.
[2] L'obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur résultant de la mensualisation est intégralement prise en charge par l'employeur.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Par le présent avenant, dans un souci de rééquilibrage du régime sur la partie mensualisation, les organisations syndicales représentatives des salariés ainsi que les organisations patronales représentatives au plan national, ont souhaité modifier la répartition des taux de cotisations entre « mensualisation » et « incapacité temporaire de travail », du régime de prévoyance et de frais de santé des ouvriers et employés du paysage, sans changement sur le total.

Par ailleurs, il est précisé qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.


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