• Avenant
  • IDCC 7018

Avenant n° 17 du 29 septembre 2016

En vigueur · signé le 29 septembre 2016 · effet au 29 mars 2017 · Étendu par arrêté du 17 mars 2017 (JORF du 29 mars 2017)

Rattaché à la convention collective Entreprises du paysage (IDCC 7018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 35 « Formation professionnelle »

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 2017


Au premier paragraphe, les termes « au droit individuel à la formation » sont remplacés par « au compte personnel de formation ».

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Article 2 — Modification de l'article 36 « Taxe d'apprentissage »

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 2017


Les dispositions de l'article 36 sont abrogées et remplacées par :
« En application de la législation en vigueur, le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 % de la masse salariale (ou 0,44 % en Alsace-Moselle).
Par ailleurs, à compter de la collecte 2016 assise sur la masse salariale 2015, toute entreprise, assujettie à la taxe d'apprentissage, doit la verser dans son intégralité à l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) de son choix :
–   soit à un organisme paritaire collecteur agréé, habilité par l'État à collecter sur le territoire national et dans son champ de compétence professionnelle, à savoir le FAFSEA pour la branche du paysage   ;
–   soit auprès d'une chambre consulaire, habilitée par l'autorité administrative à collecter sur le territoire régional.
Afin de mettre en œuvre une politique de branche cohérente en matière d'insertion professionnelle par alternance (apprentissage et professionnalisation), les partenaires sociaux de la branche recommandent aux entreprises du paysage de verser leur taxe d'apprentissage à l'organisme habilité à collecter sur le territoire national, également collecteur des fonds de la professionnalisation.
Enfin, selon les textes en vigueur, les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent, conjointement avec les organisations professionnelles couvrant une branche, conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Ce financement est issu des fonds non affectés par les établissements, au titre du hors quota.
Dans la branche de l'agriculture, une convention de coopération, d'une durée de 5 ans, est signée entre l'OPCA – OCTA désigné dans la branche, les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture et les organisations professionnelles le souhaitant, dont l'UNEP. »

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 2017


Les dispositions figurant aux articles 1er et 2 de l'avenant n° 17 à la convention collective nationale du 10 octobre 2008 entreront en vigueur dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 2017


Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 2017

Par le présent avenant les organisations syndicales de salariés et l'UNEP ont souhaité réviser le chapitre IX « Formation professionnelle et apprentissage » des clauses communes, pour tenir compte des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment ses articles 1er et 17.


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