• Avenant
  • IDCC 1077

Avenant du 25 novembre 2025 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

En vigueur · signé le 25 novembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 21 mai 2026 (JORF du 5 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 3.1.3 de l'accord du 11 juillet 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 3.1.3 « Rente éducation », renommé « Rente éducation ou de conjoint », est modifié comme suit :

« Rente éducation

En cas de décès du salarié, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge au sens de l'article 3.6 ou s'il est mineur à son représentant légal.

Le montant de la rente est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale à la date du décès et dépend de l'âge de chaque enfant.

Ce montant est doublé si l'enfant est ou devient orphelin des deux parents.

La rente annuelle est fractionnée et payée trimestriellement par avance.

Les rentes éducation en cours de service sont revalorisées chaque année selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux  (1).

Rente de conjoint substitutive

En cas de décès d'un salarié et en l'absence d'enfant à charge, il est versé, en substitution de la rente d'éducation, au profit du conjoint survivant du salarié, une rente temporaire, pendant une durée maximale de 5 ans, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein du conjoint, d'un montant de 10 % du salaire de référence du salarié.

Maintien de la prestation

En cas de disparition de l'entreprise, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. »

(1) Les mots « selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modification de l'article 3.1.6 de l'accord du 11 juillet 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 3.1.6 « Garantie double effet familial » est modifié comme suit :

« En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint avant ses 60 ans et à la condition qu'il reste encore des enfants à charge tels que définis dans le présent accord, il est versé par parts égales à ces derniers un second capital équivalent au capital décès toutes causes prévue par l'article 3.1.2. Cette garantie est ouverte sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur à cette date.

Est considéré comme :
– simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès de l'assuré ;
– postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès de l'assuré. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modification de l'article 3.1.5 de l'accord du 11 juillet 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le dernier alinéa de l'article 3.1.5 relatif à l'allocation obsèques est supprimé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2026

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de modifier par le présent avenant les dispositions de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres afin d'améliorer la garantie en cas de décès en ajoutant une garantie « rente temporaire de conjoint substitutive en cas d'absence d'enfant à charge ».

Ils ont ainsi acté de compléter la rente d'éducation destinée à financer l'éducation des enfants à charge du salarié, par une rente au profit du conjoint du salarié dénommée « rente substitutive de conjoint », afin d'adapter la couverture en fonction de la situation familiale effective au jour du décès.

Par ailleurs, ils ont décidé via le présent avenant d'apporter une précision sur la définition de la garantie décès double effet familial.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article