Article 1er — Modification de l'article 3.1.3 de l'accord du 11 juillet 2017
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026L'article 3.1.3 « Rente éducation », renommé « Rente éducation ou de conjoint », est modifié comme suit :
« Rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge au sens de l'article 3.6 ou s'il est mineur à son représentant légal.
Le montant de la rente est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale à la date du décès et dépend de l'âge de chaque enfant.
Ce montant est doublé si l'enfant est ou devient orphelin des deux parents.
La rente annuelle est fractionnée et payée trimestriellement par avance.
Les rentes éducation en cours de service sont revalorisées chaque année selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux (1).
Rente de conjoint substitutive
En cas de décès d'un salarié et en l'absence d'enfant à charge, il est versé, en substitution de la rente d'éducation, au profit du conjoint survivant du salarié, une rente temporaire, pendant une durée maximale de 5 ans, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein du conjoint, d'un montant de 10 % du salaire de référence du salarié.
Maintien de la prestation
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. »
(1) Les mots « selon les coefficients fixés par le conseil d'administration de l'organisme assureur désigné pour la garantie rente éducation sur proposition des partenaires sociaux » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)