• Avenant
  • IDCC 1077

Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

En vigueur · signé le 2 juillet 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 décembre 2024 (JORF du 12 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

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Article 2 — Modification du préambule de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le préambule de l'accord du 11 juillet 2017 est modifié comme suit :

Les quatre premiers alinéas sont remplacés par :

« Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont mis en place en mai 2011 un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non-cadres entendus comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le personnel cadre n'est pas couvert par ce régime conventionnel.

Les cadres s'entendent comme le personnel visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Sont également considérés comme cadres, sous réserve de l'agrément de l'APEC et d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur exprès, les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235. Cette assimilation n'est possible qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de faire bénéficier les salariés concernés d'une couverture inférieure à celle instituée dans le cadre du régime de prévoyance minimum conventionnel institué au profit des non-cadres. Le caractère inférieur ou supérieur des couvertures s'apprécie exclusivement à l'aune de la couverture décès.

Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), auprès d'un organisme de prévoyance pour l'ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. »

Le reste du préambule demeure inchangé.

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Article 3 — Modification de l'article 2 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 2 relatif aux bénéficiaires des garanties est modifié comme suit :

Les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés non-cadres des entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, JO du 12 septembre 1981, brochure JO n° 3165 – IDCC 1077), conformément aux dispositions des articles suivants.

Les non-cadres s'entendent comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

Le reste de l'article 2 demeure inchangé.

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Article 4 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À la suite de la fusion des régimes Agirc et Arrco, les partenaires sociaux ont conclu un accord le 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.

Ledit accord prévoit que « pour l'application de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale :
– sont considérés comme cadres au sens de l'article 2.1 : les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 ;
– sont considérés comme assimilés cadres au sens de l'article 2.2 : néant ;
– sont assimilés à la catégorie de cadres en vue de la constitution d'une catégorie objective de bénéficiaires d'une couverture de protection sociale au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (sous réserve de l'agrément par l'APEC) : les salariés dont le coefficient est au moins égal à 235.

Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix. »

Or, l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres conditionne toujours le bénéfice à ce régime en référence à l'« affiliation » ou la « non affiliation » à l'Agirc.

C'est dans ce cadre que les partenaires se sont réunis le 2 juillet 2024 afin d'aligner les catégories objectives de bénéficiaires et ainsi réviser le préambule et l'article 2 de l'accord du 11 juillet 2017, le reste de l'accord demeurant inchangé.

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