• Accord
  • IDCC 1077

Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 2 juillet 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 décembre 2024 (JORF du 12 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

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Article 2 — Catégories objectives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale :
– sont considérés comme cadres au sens de l'article 2.1. : les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 ;
– sont considérés comme assimilés cadres au sens de l'article 2.2. : néant ;
– sont assimilés à la catégorie de cadres en vue de la constitution d'une catégorie objective de bénéficiaires d'une couverture de protection sociale au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (sous réserve de l'agrément par l'APEC) : les salariés dont le coefficient est au moins égal à 235.

Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.

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Article 3 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

Les partenaires sociaux rappellent qu'en tout état de cause l'entrée en vigueur des stipulations de l'article 2 du présent accord est conditionnée à la publication d'un agrément de la commission paritaire de l'APEC, en application de l'article R. 242-1-1 du code de sécurité sociale.

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Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

Or, depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco, la notion de « cadre » est définie par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Par ailleurs, un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2022 a mis à jour les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatives aux catégories objectives de bénéficiaires.

Ainsi, les salariés cadres et assimilés cadres, anciennement qualifiés d'« article 4 » et d'« article 4 bis » sont définis respectivement par référence à l'article 2.1 et à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Les partenaires sociaux rappellent que dans la branche des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, il n'existe pas de salariés anciennement qualifiés d'« article 4 bis ».

S'agissant des salariés anciennement qualifiés d'« article 36 », l'article R. 242-1-1 1° deuxième alinéa, prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord professionnel, sous réserve que ledit accord soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis le 2 juillet 2024 afin de déterminer, dans la classification professionnelle, le niveau des emplois à partir duquel les salariés sont qualifiés de « cadres » au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » en application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

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