• Accord de salaires
  • IDCC 1077

Avenant n° 72 du 4 juillet 2023 relatif aux salaires conventionnels au 1er juillet 2023

En vigueur · signé le 4 juillet 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2023 (JORF du 13 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,

Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire.


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Article 1er — Grille de salaires conventionnels 35 heures hebdomadaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2023 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes  (1), quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.

(1) Les termes « à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.  
(Arrêté du 9 octobre 2023 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).


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Article 3 — Égalité salariale hommes – femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Grille des salaires applicable au 1er juillet 2023

Base 35 heures.

Pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (1).

(En euros.)

Coefficients conventionnels Salaire conventionnel Exprimé en taux horaire
115 1 781,13 11,74
120 1 821,22 12,01
140 1 827,33 12,05
155 1 834,23 12,09
165 1 841,95 12,14
180 1 850,70 12,20
200 1 860,49 12,27
220 1 870,32 12,33
235 1 911,03 12,60
240 1 931,88 12,74
245 1 952,72 12,87
250 1 973,57 13,01
255 1 994,39 13,15
260 2 015,22 13,29
270 2 056,90 13,56
275 2 077,75 13,70
285 2 119,43 13,97
290 2 140,25 14,11
295 2 161,09 14,25
305 2 202,78 14,52
310 2 223,61 14,66
315 2 244,44 14,80
325 2 286,14 15,07
335 2 327,83 15,35
340 2 348,64 15,49
350 2 367,74 15,61
400 2 574,15 16,97
425 2 677,35 17,65
430 2 698,00 17,79
450 2 780,57 18,33
460 2 821,86 18,61
470 2 863,13 18,88
495 2 966,34 19,56
520 3 069,55 20,24
540 3 152,13 20,78
560 3 234,68 21,33
580 3 317,26 21,87
600 3 399,81 22,42
620 3 482,38 22,96
680 3 730,09 24,59

(1) Les termes « pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
(Arrêté du 9 octobre 2023 - art. 1)


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