• Accord de salaires
  • IDCC 1077

Avenant n° 67 du 18 janvier 2019 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 18 janvier 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2019 (JORF du 2 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures ;

Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire,

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Article 1er — Grille de salaires conventionnels 35 heures hebdomadaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2019 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 55).

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Article 3 — Égalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 4 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe

Grille des salaires applicable au 1er janvier 2019
(base 35 heures)

(En euros.)


Coeffient conventionnel Salaire conventionnel
brut mensuel
Exprimé en taux horaire
115 1 524,20 10,05
120 1 561,50 10,30
140 1 566,74 10,33
155 1 572,66 10,37
165 1 579,27 10,41
180 1 586,77 10,46
200 1 595,17 10,52
220 1 603,61 10,57
235 1 638,51 10,80
240 1 656,38 10,92
245 1 674,25 11,04
250 1 692,12 11,16
255 1 709,98 11,27
260 1 727,84 11,39
270 1 763,58 11,63
275 1 781,45 11,75
285 1 817,18 11,98
290 1 835,04 12,10
295 1 852,91 12,22
305 1 888,66 12,45
310 1 906,52 12,57
315 1 924,38 12,69
325 1 960,12 12,92
335 1 995,86 13,16
340 2 013,71 13,28
350 2 049,45 13,51
400 2 228,12 14,69
425 2 317,45 15,28
430 2 335,32 15,40
450 2 406,78 15,87
460 2 442,52 16,10
470 2 478,26 16,34
495 2 567,59 16,93
520 2 656,92 17,52
540 2 728,39 17,99
560 2 799,86 18,46
580 2 871,33 18,93
600 2 942,79 19,40
620 3 014,26 19,87
680 3 228,66 21,29

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