• Avenant
  • IDCC 1077

Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

En vigueur · signé le 6 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 10 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 3.1.1. « Tableau des garanties décès/invalidité permanente et totale/allocation obsèques »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les modifications des garanties ci-dessous apparaissent en souligné :


Garanties Montant de la prestation
Capital décès toutes causes
* Pour un salarié célibataire, veuf, divorcé, 150 % salaire annuel de référence
* Pour un salarié marié ou concubin notoire, ou Pacs 200 % salaire annuel de référence
* Majoration par personne à charge 25 % salaire annuel de référence
Rente éducation versée aux enfants à charge du salarié au moment du décès :
– jusqu'au 18e anniversaire 8 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS)
– du 18e au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou événements assimilés
– du 26e au 28e anniversaire en cas d'inscription au Pôle emploi et sous conditions
10 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS)
– Doublement de la rente pour les enfants orphelins de père et de mère
– Rente viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 26e anniversaire
Majoration décès accidentel
Accident de la vie privée ou accident du travail + 100 % du capital décès toutes causes
Double effet familial
En cas de décès simultané ou postérieur du
conjoint
+ 100 % du capital décès toutes causes
Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès toutes causes
(versement par anticipation)
Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge 100 % du plafond mensuel
de la sécurité sociale (1) (PMSS)
(1) La prestation est limitée légalement aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.

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Article 2 — Durée et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2019.

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Article 3 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Il est entendu que les améliorations de la rente éducation consenties dans le cadre de l'article 1er sont appliquées à compter du 1er janvier 2019 aux sinistres en cours et applicables aux sinistres à venir.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé en respectant les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les représentants des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés soussignées réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 3.1.1 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à la garantie « rente éducation », sans modification corrélative des cotisations.

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