• Accord de salaires
  • IDCC 1077

Avenant n° 65 du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

En vigueur · signé le 25 janvier 2017 · effet au 1er février 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 1er août 2017)

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels, base 35 heures ;
Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaires,

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Article 1er — Grille de salaires conventionnels 35 heures hebdomadaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er février 2017 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.
Cet accord s'inscrit dans un objectif pluriannuel d'évolution de l'ensemble de la grille afin d'aérer cette dernière, particulièrement tassée notamment sur les niveaux ouvriers et employés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Par ailleurs, elles rappellent que, selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les 2 mois suivant l'embauche.
Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.
Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).

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Article 3 — Égalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017

Annexe

Grille des salaires applicable au 1er février 2017 (base 35 heures)

(En euros.)


Coefficients conventionnels Salaire conventionnel Exprimé en taux horaire
115 1 483,28 9,78
120 1 511,23 9,96
140 1 516,31 10,00
155 1 522,03 10,04
165 1 528,43 10,08
180 1 535,70 10,13
200 1 543,82 10,18
220 1 551,99 10,23
235 1 585,76 10,46
240 1 603,06 10,57
245 1 620,35 10,68
250 1 637,65 10,80
255 1 654,94 10,91
260 1 672,22 11,03
270 1 706,81 11,25
275 1 724,11 11,37
285 1 758,69 11,60
290 1 775,97 11,71
295 1 793,27 11,82
305 1 827,86 12,05
310 1 845,15 12,17
315 1 862,43 12,28
325 1 897,02 12,51
335 1 931,61 12,74
340 1 948,89 12,85
350 1 983,48 13,08
400 2 156,40 14,22
425 2 242,85 14,79
430 2 260,15 14,90
450 2 329,31 15,36
460 2 363,90 15,59
470 2 398,48 15,81
495 2 484,94 16,38
520 2 571,40 16,95
540 2 640,57 17,41
560 2 709,73 17,87
580 2 778,90 18,32
600 2 848,07 18,78
620 2 917,24 19,23
680 3 124,73 20,60

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