• Accord
  • IDCC 1077

Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 5 octobre 2010 · effet au 5 octobre 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Répartition de la contribution versée au FPSPP au titre du plan de formation et de la professionnalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :


– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
A compter de l'année 2011, le taux de participation au financement du FPSPP fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation se répartit comme suit :


– à 13 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,0715 % de la masse salariale, dont 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– à 13 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,182 % de la masse salariale dont 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
Par exception au principe ci-dessus, le taux est 13 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,1365 % de la masse salariale, dont 0,0682 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0682 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
En cas de modification du taux de contribution au FPSPP, celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.

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Article 2 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan avant la fin de l'année civile précédant la collecte suivante et de réexaminer, le cas échéant, la répartition de la contribution au FPSPP.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration.

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Article 3 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 octobre 2010

Considérant l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie qui ont instauré une contribution au profit du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), calculée sur la base des obligations légales de financement de la formation professionnelle continue des entreprises prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 6332-19 du code du travail créé par la loi du 24 novembre 2009, cette contribution dont le taux est égal à un pourcentage compris entre 5 % et 13 % de ces obligations légales, fixé chaque année par arrêté ministériel, s'impute sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées, la répartition de la contribution au FPSPP sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation et de la professionnalisation peut être déterminée par un accord de branche,
les partenaires sociaux ont négocié le présent accord pour déterminer la répartition de la contribution au FPSPP sur la participation des employeurs due au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dans le cadre du taux fixé chaque année par arrêté ministériel, pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (étendue par arrêté du 13 août 1981, Journal officiel du 12 septembre 1981, brochure Journal officiel n° 3165, IDCC : 1077).

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