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Texte en vigueur
Préambule
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Le régime du compte épargne-temps a été modifié par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Son mode d'alimentation et ses règles d'utilisation ont été assouplies.
Le présent accord vise à permettre la mise en application de ces nouvelles dispositions au sein des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes qui le souhaitent. Il est appelé à régir tous les comptes épargne-temps mis en place à compter de sa signature sous réserve de la parution des décrets d'application.
Il s'inscrit dans le prolongement de l'accord de branche du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, de ses avenants, et dans le cadre de l'accord de branche du 4 mars 2005 sur la négociation collective.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Le compte épargne-temps permet aux salariés sur la base du volontariat, conformément à l'article 6 du présent accord, de cumuler des droits dont les conditions d'utilisation sont définies dans le présent accord.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Le compte épargne-temps peut être mis en place par le biais du présent accord, unilatéralement par application directe, ou par accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui pourra y déroger mais en aucun cas dans un sens moins favorable aux salariés.
En l'absence de délégués syndicaux, la négociation peut avoir lieu avec des représentants élus du personnel ou avec un salarié mandaté en application des dispositions de l'accord de branche du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Tous les salariés appartenant à une entreprise appliquant le présent accord pourront bénéficier d'un compte épargne-temps dès lors qu'ils justifieront d'une ancienneté minimale de 1 an.
Alimentation du compte épargne-temps à l'initiative du salarié
Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
4.1. Alimentation du compte épargne-temps
Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps en y affectant tout ou partie :
-des heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 212-5 du code du travail ou du repos compensateur légal prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail ;
-des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail : jours de RTT et jours de repos des cadres soumis à un forfait annuel en jours ;
-des heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les salariés qui en relèvent.
L'entreprise pourra limiter le nombre de jours de repos affectés au compte épargne-temps par an et élargir les sources d'alimentation du compte épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés. 4.2. Alimentation du compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur
Les entreprises concernées par le présent accord connaissent de par leur nature des variations cycliques d'activité pouvant conduire les salariés à effectuer des heures supplémentaires sur certaines périodes.
Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail pourront, à l'initiative de l'employeur, alimenter le compte épargne-temps des salariés.
Dans ce cas, elles sont majorées à un taux applicable au salaire horaire de base.
Le taux minimal prévu, à défaut d'un taux différent stipulé dans un accord d'entreprise, est égal au taux minimal légal de majoration des heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Les droits acquis correspondant à ces heures pourront être également utilisés collectivement par l'employeur pour faire face à des périodes de baisse d'activité.
Dans ce cas, les institutions représentatives du personnel présentes dans l'entreprise seront informées au minimum 15 jours avant l'application de cette période de chômage partiel. 4.3. Modalités d'alimentation du compte épargne-temps par le salarié
Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne-temps en fait la demande, par écrit, à l'entreprise selon les modalités qu'elle a définies. Il lui fait connaître les éléments qu'il entend affecter à son compte épargne-temps dès que son droit est acquis.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
5.1. Délai d'utilisation des droits
Les droits acquis sur le compte épargne-temps devront être utilisés au plus tard 5 ans après la date de première affectation d'éléments sur le compte.
Ce délai de 5 ans peut être prolongé en cas d'absence pour congé de maternité, pour arrêt maladie de plus de 3 mois, pour congé parental. Dans ce cas, la prolongation sera de la même durée que la période d'absence.
Pour les salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et plus, avant l'ouverture du plan ou en cours de plan, le délai d'utilisation peut se prolonger au-delà de 5 ans. 5.2. Congés indemnisés
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
-congé sabbatique ;
-congé pour création d'entreprise ;
-congé parental d'éducation ;
-congé de solidarité internationale ;
-passage à temps partiel ;
-cessation progressive ou totale d'activité ;
-tout congé sans solde, notamment lié au mariage, divorce, invalidité, chômage du conjoint... 5.3. Rémunération immédiatee
Les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour compléter leur rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année. 5.4. Constitution d'une épargne
Les droits du compte épargne-temps peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés pour alimenter, dans les limites définies par la loi :
-un plan d'épargne entreprise (PEE) défini par l'article L. 443-1 du code du travail ;
-un plan d'épargne interentreprises défini par l'article L. 443-1-1 du code du travail ;
-un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini par l'article L. 443-1-2 du code du travail.
Ils peuvent être utilisés pour financer des prestations de retraite supplémentaires à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d'un dispositif de retraite supplémentaire d'entreprise tel que visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les droits du compte épargne-temps peuvent également permettre de racheter des annuités de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse telles que définies à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Sont visées ici notamment les années d'études supérieures ou années ayant donné lieu à un versement de cotisation insuffisant pour valider 4 trimestres d'assurance. 5.5. Modalités d'utilisation
Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son compte épargne-temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
-pour un congé indemnisé :
-2 mois pour une durée de congé inférieure à 12 jours ouvrables ;
-3 mois pour une durée de congé comprise entre 12 et 30 jours ouvrables ;
-4 mois pour une durée de congé supérieure à 30 jours ouvrables ;
-6 mois pour une durée de congé supérieure à 160 jours ouvrables.
Les dates de prise de congés sont toutefois définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en dehors des périodes de pointe.
Toutefois, ce congé ne peut pas être accolé à d'autres congés ou jours de repos ;
-pour une rémunération immédiate, en application de l'article 5.3, qui concerne, pour rappel, seulement les droits acquis dans l'année : 1 mois avant la date de versement demandée ;
-pour une épargne libérée en application de l'article 5.4 : 2 mois.
Dans ce dernier cas, l'employeur peut demander un report au salarié si par sa demande le volume de rémunération différée à verser dépasse 5 % de la masse salariale mensuelle.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
La gestion du compte épargne-temps est assurée communément par l'employeur et le salarié.
L'entreprise pourra externaliser la gestion des comptes épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l'ensemble des salariés.
L'externalisation pourra concerner, pour tout ou partie, la gestion administrative des comptes épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur les comptes et la gestion actuarielle des engagements de l'entreprise.
Les frais générés par la gestion externalisée du compte épargne-temps sont supportés par l'entreprise.
Lors de la mise en application du présent accord, l'employeur assurera une information écrite jointe au bulletin de paie reprenant l'ensemble des modalités d'utilisation du compte épargne-temps.
L'employeur réalisera par la suite, chaque année, un état des droits acquis pour chaque salarié, exprimés en jours et/ou en heures.
Modalités de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Les jours de repos et les heures affectés au compte épargne-temps sont valorisés au salaire horaire de base ou journalier de base brut du salarié en vigueur au moment du versement effectif.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Lorsque la conversion en unités monétaires des droits acquis sur le compte épargne-temps d'un salarié atteint le montant plafond défini par décret, une indemnité équivalente lui est versée. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent accord.
Rupture du contrat et transfert du compte épargne-temps
Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Lors de la rupture de son contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis calculée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent accord.
En cas de mutation dans une entreprise du même groupe, le salarié peut demander le transfert de ses droits à condition que l'entreprise d'accueil dispose d'un dispositif de compte épargne-temps.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans, à compter de sa signature, pour faire le bilan du présent accord et y apporter d'éventuels aménagements en fonction de ce bilan et des évolutions législatives ou réglementaires.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration avec une date d'effet au 1er juillet 2006.
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