• AVENANT
  • IDCC 1077

Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours

En vigueur · signé le 6 juillet 2006 · effet au 6 juillet 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME prévoit notamment l'extension du forfait annuel en jours à certains salariés non cadres dont
l'organisation du temps de travail répond à des conditions spécifiques.

Vu l'accord de branche du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et ses avenants qui prévoit notamment la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours, les partenaires sociaux ont négocié le présent avenant pour adapter ces nouveaux moyens d'organisation du temps de travail et permettre aux salariés relevant de la convention
collective qui le souhaitent d'en bénéficier, dans les entreprises ayant réduit le temps de travail.

Ces dispositions peuvent être mises en place directement par les entreprises ayant réduit le temps de travail par accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel ou à défaut par information des salariés.

Elles peuvent également être adoptées par un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui pourra y déroger mais en aucun cas dans un sens moins favorable aux salariés.

En l'absence de délégués syndicaux, la négociation peut avoir lieu avec des représentants élus du personnel ou avec un salarié mandaté en application des dispositions de l'accord de branche du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective.

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Chapitre Ier : Extension du forfait annuel en jours

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Le forfait annuel en jours pourra être proposé à certains salariés non cadres dans le respect des conditions précisées aux articles suivants.

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Salariés non cadres concernés

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Outre les cadres déjà visés dans l'accord de branche du 29 juillet 1998 et de ses avenants, le forfait annuel en jours pourra s'appliquer aux salariés non cadres répondant aux conditions légales inscrites à l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Sont visés notamment pour la branche :

-les salariés itinérants non cadres dont la définition figure à l'accord de branche du 29 juillet 1998 ;

-les agents de maîtrise et techniciens,
qui répondent aux conditions légales ci-avant référencées.

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Conditions de mise en place

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Le salarié doit avoir donné son accord individuellement et par écrit.

Pour les salariés en place, ceci suppose qu'un avenant au contrat de travail doit être conclu.

La rémunération stipulée à la convention de forfait est fixée librement entre les parties.

Cependant une contrepartie minimale fixée à 10 % du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois précédant la modification du contrat sera ajoutée au salaire de base perçu par le salarié au moment du passage au forfait annuel en jour.

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Gestion du forfait

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Le mode de gestion de ce forfait est le même que celui utilisé pour les cadres autonomes tel qu prévu à l'article 13 bis, point 1, de l'accord de branche du 29 juillet 1998 relatif au forfait annuel en jours :

-plafond applicable au nombre de jours annuels travaillés dans la limite posée par l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

-décompte des jours travaillés et non travaillés ;

-prise des repos par journée ou demi-journée ;

-contrôle ;

-dépassement du plafond ;

-repos obligatoires...

*En cas de nécessité de faire face à des périodes de pointe, ces salariés peuvent être pris en compte dans les demandes de dérogation au repos hebdomadaire. * (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).

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Chapitre II : Dispositions générales

Durée et entrée en vigueur

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans à compter de sa signature pour faire le bilan du présent accord et y apporter d'éventuels aménagements en fonction de ce bilan et des évolutions législatives ou réglementaires.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration avec une date d'effet au 1er juillet 2006.

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Révision et dénonciation

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.

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Dépôt et extension

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2006

Le présent accord sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d'extension.

Fait à Paris, le 6 juillet 2006.

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